A. la logique réglementaire, au principe de la sécurité sanitaire
1. le cadre juridique des présentations unitaires de médicaments
2. le caractère illégal de la préparation infirmière des médicaments
3. la préparation pharmaceutique des doses: une exigence légale
Notes:
Les effets conjoints de l'arrêté du 9 août 1991 relatif aux conditions de prescription, de détention et de délivrance de médicaments dans les établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur et de la loi du 8 décembre 1992 définissant les missions de ces pharmacies à usage intérieur ne permettent plus de maintenir la tradition hospitalière de l'exercice occulte de la pharmacie dans les unités de soins. Il est parfois prétendu à tort que les infirmières sont autorisées à procéder à la préparation des doses à administrer, euphémisée sous le terme plus vague de “ reconstitution ”. Certains remarquent que le terme “ éventuelle ” qui qualifie la préparation des doses à administrer dans l'article 6 de l'arrêté du 9 août 1991 ou dans l’article R. 5015-48 du code de la santé publique peut s'entendre comme synonyme de facultatif. D'autres font observer qu'à mots couverts, la circulaire du 30 janvier 1986 a reconnu la préparation infirmière des médicaments. Ces objections sont balayées par les effets conjugués de la loi du 8 décembre 1992 et du décret du 14 mars 1995 qui rendent impossible l'activité galénique infirmière et devraient contraindre les pharmaciens à effectuer toutes les préparations nécessaires aux soins des malades hospitalisés. L'article 48 du code de déontologie renforce la définition de la dispensation et, en exigeant de l'assurer “ dans son intégralité ”, implique le pharmacien dans toutes les phases de cet acte pharmaceutique essentiel, notamment celle de la préparation. En outre, il rend coupables, en son article 26, les pharmaciens hospitaliers des facilités qu'ils consentent aux personnels infirmiers en les laissant complaisamment se livrer à l'exercice illégal de la pharmacie.