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Les effets conjoints de l'arrêté du 9 août 1991 relatif aux conditions de
prescription, de détention et de délivrance de médicaments dans les établissements de
santé disposant dune pharmacie à usage intérieur et de la loi du 8 décembre 1992
définissant les missions de ces pharmacies à usage intérieur ne permettent plus de
maintenir la tradition hospitalière de l'exercice occulte de la pharmacie dans les
unités de soins. Il est parfois prétendu à tort que les infirmières sont autorisées
à procéder à la préparation des doses à administrer, euphémisée sous le terme plus
vague de reconstitution . Certains remarquent que le terme
éventuelle qui qualifie la préparation des doses à administrer
dans l'article 6 de l'arrêté du 9 août 1991 ou dans larticle R. 5015-48 du
code de la santé publique peut s'entendre comme synonyme de facultatif. D'autres font
observer qu'à mots couverts, la circulaire du 30 janvier 1986 a reconnu la préparation
infirmière des médicaments. Ces objections sont balayées par les effets conjugués de
la loi du 8 décembre 1992 et du décret du 14 mars 1995 qui rendent impossible
l'activité galénique infirmière et devraient contraindre les pharmaciens à effectuer
toutes les préparations nécessaires aux soins des malades hospitalisés. L'article 48 du
code de déontologie renforce la définition de la dispensation et, en exigeant de
l'assurer dans son intégralité , implique le pharmacien dans
toutes les phases de cet acte pharmaceutique essentiel, notamment celle de la
préparation. En outre, il rend coupables, en son article 26, les pharmaciens hospitaliers
des facilités qu'ils consentent aux personnels infirmiers en les laissant complaisamment
se livrer à l'exercice illégal de la pharmacie.