Arrêté du 15 octobre 1985 fixant les
conditions de prise en charge et d'imputation des frais de
changement de résidence des praticiens à temps plein des
établissements d'hospitalisation publics
(modifié par arrêtés du 18 novembre 1988
et du 28 janvier 1998)
Article 1er
rédaction de l'arrêté du 18 novembre 1988
Les praticiens nommés sur un emploi de praticien hospitalier à
temps plein régi par le décret n° 84-131 du 24 février 1984
modifié susvisé quittant un établissement hospitalier pour
recevoir une affectation dans un autre établissement hospitalier
bénéficient, sur les bases et dans les conditions fixées pour
les agents de l'Etat, du remboursement des frais engagés par eux
et les membres de leur famille à l'occasion de ce changement de
résidence, lorsqu'il est effectué dans l'un des cas prévus à
l'article 2 ci-après.
Article 2
rédaction de l'arrêté du 28 janvier 1998
Pour ouvrir droit au remboursement des frais visés à l'alinéa
précédent, le changement de résidence doit être motivé par :
a) Une suppression d'emploi ;
b) Une nomination ou un détachement ayant pour objet de
rapprocher, soit dans un même département, soit dans un
département limitrophe, un praticien à plein temps d'un
établissement public de santé de son conjoint fonctionnaire ou
agent contractuel de la fonction publique hospitalière, de la
fonction publique territoriale ou de la fonction publique de
l'Etat, militaire, magistrat ou praticien à plein temps d'un
autre établissement public de santé ;
c) Une mutation prononcée lorsque l'agent a accompli trois
années de fonction au moins dans le même établissement ou une
mutation obtenue par dérogation ;
d) Une première nomination dans le corps des praticiens
hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé,
lorsque les praticiens ont posé leur candidature en qualité :
e) Une réintégration dans un emploi vacant similaire au
précédent dans un autre établissement, à l'expiration du
congé de longue durée prévu à l'article 39 du décret du 24
février 1984 susvisé ;
f) Un détachement d'office dans le cadre des dispositions de
l'article 47 (1°, 2° et 4°) du décret du 24 février 1984
susvisé, ou une réintégration à l'issue de ce détachement.
Article 3
Dans les cas visés aux paragraphes b et c de l'article 2
ci-dessus, l'indemnité pour frais de transport de mobilier et
bagages est réduite de 20 p. 100 et la prise en charge des frais
de transport des personnes est limitée à 80 p. 100 du montant
des sommes engagées.
Article 4
rédaction de l'arrêté du 18 novembre 1988
Le remboursement des frais de changement de résidence exposés
dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus est à la
charge de l'établissement hospitalier d'accueil, sans préjudice
des dispositions statutaires particulières prévues pour les
praticiens hospitaliers affectés dans un établissement
hospitalier situé dans un département d'outre-mer.
Article 5
rédaction de l'arrêté du 18 novembre 1988
Pour l'application des dispositions du présent texte, les
praticiens visés à l'article 1er sont classés dans le groupe I
prévu pour les agents de l'Etat.