Arrêté du 15 octobre 1985 fixant les conditions de prise en charge et d'imputation des frais de changement de résidence des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publics
(modifié par arrêtés du 18 novembre 1988 et du 28 janvier 1998)

Article 1er

rédaction de l'arrêté du 18 novembre 1988

Les praticiens nommés sur un emploi de praticien hospitalier à temps plein régi par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié susvisé quittant un établissement hospitalier pour recevoir une affectation dans un autre établissement hospitalier bénéficient, sur les bases et dans les conditions fixées pour les agents de l'Etat, du remboursement des frais engagés par eux et les membres de leur famille à l'occasion de ce changement de résidence, lorsqu'il est effectué dans l'un des cas prévus à l'article 2 ci-après.

Article 2

rédaction de l'arrêté du 28 janvier 1998

Pour ouvrir droit au remboursement des frais visés à l'alinéa précédent, le changement de résidence doit être motivé par :

a) Une suppression d'emploi ;

b) Une nomination ou un détachement ayant pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un praticien à plein temps d'un établissement public de santé de son conjoint fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique de l'Etat, militaire, magistrat ou praticien à plein temps d'un autre établissement public de santé ;

c) Une mutation prononcée lorsque l'agent a accompli trois années de fonction au moins dans le même établissement ou une mutation obtenue par dérogation ;

d) Une première nomination dans le corps des praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé, lorsque les praticiens ont posé leur candidature en qualité :

e) Une réintégration dans un emploi vacant similaire au précédent dans un autre établissement, à l'expiration du congé de longue durée prévu à l'article 39 du décret du 24 février 1984 susvisé ;

f) Un détachement d'office dans le cadre des dispositions de l'article 47 (1°, 2° et 4°) du décret du 24 février 1984 susvisé, ou une réintégration à l'issue de ce détachement.

Article 3

Dans les cas visés aux paragraphes b et c de l'article 2 ci-dessus, l'indemnité pour frais de transport de mobilier et bagages est réduite de 20 p. 100 et la prise en charge des frais de transport des personnes est limitée à 80 p. 100 du montant des sommes engagées.

Article 4

rédaction de l'arrêté du 18 novembre 1988

Le remboursement des frais de changement de résidence exposés dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus est à la charge de l'établissement hospitalier d'accueil, sans préjudice des dispositions statutaires particulières prévues pour les praticiens hospitaliers affectés dans un établissement hospitalier situé dans un département d'outre-mer.

Article 5

rédaction de l'arrêté du 18 novembre 1988

Pour l'application des dispositions du présent texte, les praticiens visés à l'article 1er sont classés dans le groupe I prévu pour les agents de l'Etat.