ARRÊT DE LA COUR
11 décembre 2003(1)
"Articles 28 CE et 30 CE -
Directives 92/28/CEE et 2000/31/CE - Législation
nationale restreignant la vente par Internet de
médicaments à usage humain par les pharmacies
établies dans un autre État membre - Exigence
d'une prescription médicale pour la livraison -
Interdiction de la publicité pour la vente par
correspondance de médicaments"
Dans l'affaire C-322/01,
ayant pour objet une demande adressée à la
Cour, en application de l'article 234 CE, par le
Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) et
tendant à obtenir, dans le litige pendant devant
cette juridiction entre
Deutscher Apothekerverband eV
et
0800 DocMorris NV , Jacques
Waterval,
une décision à titre préjudiciel sur
l'interprétation des articles 28 CE et 30 CE,
ainsi que des articles 1er,
paragraphes 3 et 4, 2 et 3 de la directive
92/28/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant
la publicité faite à l'égard des médicaments
à usage humain (JO L 113, p. 13), lus en
combinaison avec la directive 2000/31/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 8 juin
2000, relative à certains aspects juridiques des
services de la société de l'information, et
notamment du commerce électronique, dans le
marché intérieur ("directive sur le
commerce électronique") (JO L 178, p. 1),
LA COUR,
composée de M. V. Skouris, président, MM. P.
Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J. N.
Cunha Rodrigues et A. Rosas, présidents de
chambre, MM. D. A. O. Edward (rapporteur), A. La
Pergola, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, Mmes
F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr,
juges,
avocat général: Mme C.
Stix-Hackl,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur
principal,
considérant les observations écrites
présentées:
- -
- pour le Deutscher Apothekerverband eV, par Me
C. Dechamps, Rechtsanwalt, assisté de M. J.
Schwarze,
- -
- pour 0800 DocMorris NV et M. Waterval, par M. C.
Koenig, professeur,
- -
- pour le gouvernement allemand, par M. W.-D.
Plessing et Mme B. Muttelsee-Schön,
en qualité d'agents,
- -
- pour le gouvernement hellénique, par MM. F.
Georgakopoulos et D. Kalogiros, ainsi que par Mme
E.-M. Mamouna, en qualité d'agents,
- -
- pour le gouvernement français, par M. G. de
Bergues et Mme R. Loosli-Surrans, en
qualité d'agents,
- -
- pour le gouvernement irlandais, par M. D. J.
O'Hagan, en qualité d'agent, assisté de Mme
N. Hyland, barrister,
- -
- pour le gouvernement autrichien, par Mme
C. Pesendorfer, en qualité d'agent,
- -
- pour la Commission des Communautés européennes,
par M. J.-C. Schieferer, en qualité d'agent,
assisté de Me M. Núñez Müller,
Rechtsanwalt,
- vu le rapport d'audience,
ayant entendu les
observations orales du Deutscher Apothekerverband
eV, représenté par Me C. Dechamps,
assisté de M. J. Schwarze, de 0800 DocMorris NV
et de M. Waterval, représentés par M. C.
Koenig, du gouvernement allemand, représenté
par M. W.-D. Plessing, du gouvernement
hellénique, représenté par MM. D. Kalogiros et
M. Apessos, en qualité d'agent, du gouvernement
français, représenté par Mme R.
Loosli-Surrans, et de la Commission,
représentée par M. J.-C. Schieferer, à
l'audience du 10 décembre 2002,
ayant entendu l'avocat général en ses
conclusions à l'audience du 11 mars 2003,
rend le présent
Arrêt
- 1
- Par ordonnance du 10 août 2001, parvenue au greffe de la
Cour le 21 août suivant, le Landgericht Frankfurt am
Main a posé, en application de l'article 234 CE, trois
questions préjudicielles relatives à l'interprétation
des articles 28 CE et 30 CE, ainsi que des articles 1er,
paragraphes 3 et 4, 2 et 3 de la directive 92/28/CEE du
Conseil, du 31 mars 1992, concernant la publicité faite
à l'égard des médicaments à usage humain (JO L 113,
p. 13), lus en combinaison avec la directive 2000/31/CE
du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000,
relative à certains aspects juridiques des services de
la société de l'information, et notamment du commerce
électronique, dans le marché intérieur
("directive sur le commerce électronique") (JO
L 178, p. 1).
- 2
- Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un
litige opposant le Deutscher Apothekerverband eV
(ci-après l'"Apothekerverband") à 0800
DocMorris NV (ci-après "DocMorris") et à M.
Waterval au sujet de la vente par Internet de
médicaments à usage humain dans un État membre autre
que celui dans lequel DocMorris et M. Waterval sont
établis.
- Le cadre juridique La réglementation
communautaire
Les directives régissant la vente
des médicaments
- 3
- La directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965,
concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives
relatives aux médicaments (JO 1965, 22, p. 369), telle
que modifiée par la directive 93/39/CEE du Conseil, du
14 juin 1993 (JO L 214, p. 22, ci-après la
"directive 65/65"), subordonne la mise sur le
marché des médicaments à une autorisation préalable.
L'article 3 de cette directive disposait:
"Aucun
médicament ne peut être mis sur le marché d'un État
membre sans qu'une autorisation de mise sur le marché
n'ait été délivrée par l'autorité compétente de cet
État membre, conformément à la présente directive, ou
qu'une autorisation n'ait été délivrée conformément
au règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet
1993, établissant des procédures communautaires pour
l'autorisation et la surveillance des médicaments à
usage humain et à usage vétérinaire et instituant une
agence européenne pour l'évaluation des médicaments
[JO L 214, p. 1].
Les dispositions de la présente directive n'affectent
pas les compétences des autorités des États membres,
ni en matière de fixation des prix des médicaments ni
en ce qui concerne leur inclusion dans le champ
d'application des systèmes nationaux d'assurance
maladie, sur la base de conditions sanitaires,
économiques et sociales."
- 4
- À compter du 18 décembre 2001, la directive 65/65 a
été abrogée et remplacée par la directive 2001/83/CE
du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001,
instituant un code communautaire relatif aux médicaments
à usage humain (JO L 311, p. 67, ci-après le "code
communautaire"). Aux termes de l'article 6,
paragraphe 1, du code communautaire, qui figure sous le
titre III de celui-ci, intitulé "Mise sur le
marché", chapitre 1, qui traite de
l'"[a]utorisation de mise sur le marché":
"Aucun
médicament ne peut être mis sur le marché d'un État
membre sans qu'une autorisation de mise sur le marché
n'ait été délivrée par l'autorité compétente de cet
État membre, conformément à la présente directive, ou
qu'une autorisation n'ait été délivrée conformément
au règlement (CEE) n° 2309/93."
Les directives relatives à la classification en
matière de délivrance des médicaments
- 5
- La directive 92/26/CEE du Conseil, du 31 mars 1992,
concernant la classification en matière de délivrance
des médicaments à usage humain (JO L 113, p. 5),
disposait, à son article 2, paragraphe 1, que, lorsque
les autorités compétentes d'un État membre autorisent
la mise sur le marché d'un médicament, elles doivent
préciser sa classification soit comme médicament soumis
à prescription médicale, soit comme médicament non
soumis à une telle prescription et, à cette fin, elles
doivent appliquer les critères énumérés à l'article
3, paragraphe 1, de la même directive. Aux termes de
cette disposition:
"Les médicaments sont soumis
à prescription médicale lorsqu'ils:
- -
- sont susceptibles de présenter un danger,
directement ou indirectement, même dans des
conditions normales d'emploi, s'ils sont
utilisés sans surveillance médicale
ou
- -
- sont utilisés souvent, et dans une très large
mesure, dans des conditions anormales d'emploi et
que cela risque de mettre en danger directement
ou indirectement la santé
ou
- -
- contiennent des substances ou des préparations
à base de ces substances, dont il est
indispensable d'approfondir l'activité et/ou les
effets secondaires
ou
- -
- sont, sauf exception, prescrits par un médecin
pour être administrés par voie
parentérale."
- 6
- L'article 4 de la directive 92/26 précisait que les
médicaments non soumis à prescription sont ceux qui ne
répondent pas aux critères énumérés à l'article 3
de celle-ci. Cette directive a été abrogée et
remplacée par les dispositions du titre VI du code
communautaire, intitulé "Classification des
Médicaments". L'article 70 du même code reprend,
dans des termes analogues, l'article 2 de la directive
92/26, tandis que les articles 71, paragraphe 1, et 72
dudit code reprennent respectivement, dans des termes
également analogues, les articles 3, paragraphe 1, et 4
de ladite directive.
Les directives relatives à la
publicité des médicaments
- 7
- L'article 1er, paragraphes 3 et 4, de la
directive 92/28 énonçait:
"3. Aux fins de la
présente directive, on entend par 'publicité pour des
médicaments' toute forme de démarchage d'information,
de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la
prescription, la délivrance, la vente ou la consommation
de médicaments; elle comprend en particulier:
- -
- la publicité pour les médicaments auprès du
public,
- -
- la publicité pour les médicaments auprès des
personnes habilitées à les prescrire ou à les
délivrer,
- -
- la visite des délégués médicaux auprès de
personnes habilitées à prescrire ou à
délivrer des médicaments,
- la fourniture d'échantillons,
- -
- les incitations à prescrire ou à délivrer des
médicaments par l'octroi, l'offre ou la promesse
d'avantages, pécuniaires ou en nature, sauf
lorsque leur valeur intrinsèque est minime,
- -
- le parrainage de réunions promotionnelles
auxquelles assistent des personnes habilitées à
prescrire ou à délivrer des médicaments,
- -
- le parrainage des congrès scientifiques auxquels
participent des personnes habilitées à
prescrire ou à délivrer des médicaments, et
notamment la prise en charge de leurs frais de
déplacement et de séjour à cette occasion.
4. Ne sont pas couverts par la présente directive:
- -
- l'étiquetage et la notice des médicaments, qui
sont soumis aux dispositions de la directive
92/27/CEE,
- -
- la correspondance, accompagnée le cas échéant
de tout document non publicitaire, nécessaire
pour répondre à une question précise sur un
médicament particulier,
- -
- les informations concrètes et les documents de
référence relatifs, par exemple, aux
changements d'emballages, aux mises en garde
concernant les effets indésirables dans le cadre
de la pharmacovigilance, ainsi qu'aux catalogues
de vente et aux listes de prix pour autant que
n'y figure aucune information sur le médicament,
- -
- les informations relatives à la santé humaine
ou à des maladies humaines, pour autant qu'il
n'y ait pas de référence, même indirecte, à
un médicament."
- 8
- L'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/28
disposait:
"Les États membres interdisent toute
publicité faite à l'égard d'un médicament pour lequel
une autorisation de mise sur le marché conforme au droit
communautaire n'a pas été délivrée."
- 9
- L'article 3, paragraphes 1 à 3, de la même directive,
figurant au chapitre II de celle-ci, intitulé "La
publicité auprès du public", prévoyait:
"1.
Les États membres interdisent la publicité auprès du
public faite à l'égard des médicaments
- -
- qui ne peuvent être délivrés que sur
prescription médicale, conformément à la
directive 92/26/CEE,
- -
- qui contiennent des psychotropes ou des
stupéfiants, au sens des conventions
internationales,
- -
- qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet
d'une publicité auprès du public conformément
au paragraphe 2.
2. Sont susceptibles de faire l'objet d'une publicité
auprès du public les médicaments qui, par leur
composition et leur objectif, sont prévus et conçus
pour être utilisés sans intervention d'un médecin pour
le diagnostic, la prescription ou la surveillance du
traitement, au besoin avec le conseil du pharmacien.
[...]
3. En outre les États membres peuvent interdire sur
leur territoire la publicité auprès du public faite à
l'égard des médicaments qui sont remboursables."
- 10
- L'article 5 de la directive 92/28 précise les éléments
que ne doit pas comporter la publicité auprès du public
faite à l'égard d'un médicament.
- 11
- La directive 92/28 a également été abrogée et
remplacée par le code communautaire à compter du 18
décembre 2001. L'article 86 de celui-ci, qui fait partie
du titre VIII dudit code, intitulé
"Publicité", reprend dans des termes presque
identiques l'article 1er, paragraphes 3 et 4,
de cette directive.
- 12
- L'article 87 du code communautaire, qui remplace
l'article 2 de la directive 92/28, dispose:
"1. Les
États membres interdisent toute publicité faite à
l'égard d'un médicament pour lequel une autorisation de
mise sur le marché conforme au droit communautaire n'a
pas été délivrée.
2. Tous les éléments de la publicité d'un
médicament doivent être conformes aux renseignements
figurant dans le résumé des caractéristiques du
produit.
3. La publicité faite à l'égard d'un médicament:
- -
- doit favoriser l'usage rationnel du médicament,
en le présentant de façon objective et sans en
exagérer les propriétés,
- -
- ne peut être trompeuse."
- 13
- L'article 88 du code communautaire reprend l'article 3 de
la directive 92/28 dans des termes analogues, en se
référant, en lieu et place de la directive 92/26, au
titre VI du même code, relatif à la classification des
médicaments. Aux termes de cet article 88, paragraphes 1
et 2:
"1. Les États membres interdisent la
publicité auprès du public faite à l'égard des
médicaments:
- -
- qui ne peuvent être délivrés que sur
prescription médicale, conformément au titre
VI,
- -
- qui contiennent des psychotropes ou des
stupéfiants, au sens des conventions
internationales [...],
- -
- qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet
d'une publicité auprès du public conformément
au paragraphe 2, deuxième alinéa.
2. Sont susceptibles de faire l'objet d'une publicité
auprès du public les médicaments qui, par leur
composition et leur objectif, sont prévus et conçus
pour être utilisés sans intervention d'un médecin pour
le diagnostic, la prescription ou la surveillance du
traitement, au besoin avec le conseil du pharmacien.
[...]"
- 14
- L'article 90 du code communautaire reprend l'article 5 de
la directive 92/28.
Les directives relatives à la
vente à distance et au commerce électronique
- 15
- La directive 97/7/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des
consommateurs en matière de contrats à distance (JO L
144, p. 19), régit la vente à distance. Aux termes de
son article 1er, elle a pour objet de
rapprocher les dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres en
ce qui concerne la conclusion des contrats à distance
entre consommateur et fournisseur.
- 16
- L'article 14 de la directive 97/7 dispose:
"Les
États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le
domaine régi par la présente directive, des
dispositions plus strictes compatibles avec le traité
[CE], pour assurer un niveau de protection plus élevé
au consommateur. Ces dispositions comprennent, le cas
échéant, l'interdiction, pour des raisons d'intérêt
général, de la commercialisation sur leur territoire
par voie de contrats à distance de certains biens ou
services, notamment des médicaments, dans le respect du
traité."
- 17
- La directive sur le commerce électronique vise à
assurer la libre circulation des services de la société
de l'information entre les États membres. Aux termes du
onzième considérant de cette directive:
"La
présente directive est sans préjudice du niveau de
protection existant notamment en matière de protection
de la santé publique et des intérêts des
consommateurs, établi par les instruments
communautaires. Entre autres, [...] la directive 97/7
[...] constitu[e] un élément fondamental pour la
protection des consommateurs en matière contractuelle.
[...] Ce même acquis communautaire, qui est pleinement
applicable aux services de la société de l'information,
englobe aussi notamment [...] la directive 92/28
[...]"
- 18
- Le vingt et unième considérant de la directive sur le
commerce électronique précise:
"La portée du
domaine coordonné est sans préjudice d'une future
harmonisation communautaire concernant les services de la
société de l'information et de futures législations
adoptées au niveau national conformément au droit
communautaire. Le domaine coordonné ne couvre que les
exigences relatives aux activités en ligne, telles que
l'information en ligne, la publicité en ligne, les
achats en ligne, la conclusion de contrats en ligne et ne
concerne pas les exigences juridiques des États membres
relatives aux biens telles que les normes en matière de
sécurité, les obligations en matière d'étiquetage ou
la responsabilité du fait des produits, ni les exigences
des États membres relatives à la livraison ou au
transport de biens, y compris la distribution de
médicaments. Le domaine coordonné ne couvre pas
l'exercice du droit de préemption par les pouvoirs
publics concernant certains biens tels que les oeuvres
d'art."
- 19
- L'article 1er de la directive sur le commerce
électronique, intitulé "Objectif et champ
d'application", dispose à ses paragraphes 1 à 3:
"1.
La présente directive a pour objectif de contribuer au
bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la
libre circulation des services de la société de
l'information entre les États membres.
2. La présente directive rapproche, dans la mesure
nécessaire à la réalisation de l'objectif visé au
paragraphe 1, certaines dispositions nationales
applicables aux services de la société de l'information
et qui concernent le marché intérieur, l'établissement
des prestataires, les communications commerciales, les
contrats par voie électronique, la responsabilité des
intermédiaires, les codes de conduite, le règlement
extrajudiciaire des litiges, les recours juridictionnels
et la coopération entre États membres.
3. La présente directive complète le droit
communautaire applicable aux services de la société de
l'information sans préjudice du niveau de protection,
notamment en matière de santé publique et des
intérêts des consommateurs, établi par les instruments
communautaires et la législation nationale les mettant
en oeuvre dans la mesure où cela ne restreint pas la
libre prestation de services de la société de
l'information."
- 20
- Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de la même
directive:
"Les États membres ne peuvent, pour
des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre
la libre circulation des services de la société de
l'information en provenance d'un autre État membre"
- 21
- L'article 3, paragraphe 4, sous a), de ladite directive
prévoit:
"Les États membres peuvent prendre, à
l'égard d'un service donné de la société de
l'information, des mesures qui dérogent au paragraphe 2
si les conditions suivantes sont remplies:
- a)
- les mesures doivent être:
- i)
- nécessaires pour une des raisons
suivantes:
- -
- [...]
- -
- la protection de la santé
publique,
- -
- [...]
- ii)
- prises à l'encontre d'un service de la
société de l'information qui porte
atteinte aux objectifs visés au point i)
ou qui constitue un risque sérieux et
grave d'atteinte à ces objectifs;
- iii)
- proportionnelles à ces objectifs".
- 22
- L'article 22, paragraphe 1, de la directive sur le
commerce électronique dispose que les États membres
mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à cette directive avant le 17 janvier 2002.
La
réglementation nationale
La vente des médicaments
- 23
- Le commerce des médicaments en Allemagne est régi par
l'Arzneimittelgesetz (loi sur les médicaments), dans sa
version du 7 septembre 1998 (BGB1. 1998 I, p. 2649,
ci-après l'"AMG").
- 24
- L'article 43, paragraphe 1, de l'AMG interdit la vente
par correspondance des médicaments dont la vente est
réservée exclusivement aux pharmacies. Aux termes de
cette disposition:
"Les médicaments [...] qui ne
sont pas en vente libre en dehors des pharmacies
conformément aux dispositions de l'article 44 ou des
dispositions juridiques adoptées sur base de l'article
45, paragraphe 1, ne peuvent, en dehors des cas prévus
à l'article 47, être mis en circulation de manière
professionnelle ou commerciale, pour la consommation
finale, que dans des pharmacies et non par la voie de la
vente par correspondance. [...], il ne peut y avoir, en
dehors des pharmacies, aucun commerce de médicaments qui
sont réservés à ces dernières conformément à la
première phrase de la présente disposition."
- 25
- L'AMG prévoit une série d'exceptions à cette
interdiction qui, toutefois, ne trouvent pas application
dans le litige au principal. Ainsi, conformément à
l'article 44 de l'AMG, certains médicaments qui ne sont
pas destinés à être utilisés en tant que médicaments
à usage humain ne sont pas soumis à la vente exclusive
en pharmacie. L'article 45, paragraphe 1, de l'AMG
habilite le ministère fédéral compétent à autoriser
la mise en circulation de certaines préparations en
dehors des pharmacies. L'article 47 de l'AMG prévoit des
exceptions en vue de l'approvisionnement direct de
médecins et d'hôpitaux sans recourir aux pharmacies.
- 26
- L'article 73, paragraphe 1, de l'AMG édicte en outre une
interdiction pour les médicaments non conformes à cette
loi dans les termes suivants:
"1) Les
médicaments soumis à agrément ou à enregistrement ne
peuvent être introduits sur le territoire sur lequel la
présente loi est applicable [...] que s'ils sont
agréés ou enregistrés pour la circulation sur ce
territoire, ou s'ils sont dispensés de l'agrément ou de
l'enregistrement, et aux conditions suivantes:
- 1.
- si le produit est importé d'un État membre des
Communautés européennes ou d'un autre État
partie à l'Accord sur l'Espace économique
européen, le destinataire doit être
entrepreneur pharmaceutique, grossiste,
vétérinaire ou exploitant d'une pharmacie ou
- 2.
- [...]"
- 27
- L'article 73, paragraphe 2, point 6 bis, de l'AMG
prévoit une dérogation à cette interdiction pour les
médicaments qui "peuvent être mis en circulation
dans le pays de provenance et qui ont été achetés sans
intermédiaire professionnel ou commercial, en des
quantités ne dépassant pas les besoins personnels
normaux, dans un État membre de la Communauté
européenne ou dans un autre État partie à l'Accord sur
l'Espace économique européen". Selon le
gouvernement allemand, l'insertion de l'expression
"sans intermédiaire professionnel ou
commercial" vise à empêcher que l'importation
individuelle, pour des besoins personnels, soit
développée au niveau professionnel, y compris au moyen
de la vente par correspondance, et que l'interdiction
soit ainsi éludée.
- 28
- Concernant la vente des médicaments dans les pharmacies,
ces dernières doivent se conformer aux dispositions de
l'Apothekenbetriebsordnung (code de déontologie des
pharmaciens, ci-après l'"ABO"). L'article 2,
paragraphe 2, de l'ABO dispose:
"Le gérant de la
pharmacie doit diriger la pharmacie en personne. Il est
responsable du fait que la pharmacie est exploitée dans
le respect des dispositions en vigueur."
- 29
- L'ABO oblige en outre le pharmacien à examiner les
médicaments qui lui sont livrés avant de les vendre
(article 12 de l'ABO), à entretenir un assortiment
complet ou à être en mesure de se procurer en quelques
heures les préparations dont ses clients ont besoin
(article 15), à remettre en main propre les médicaments
au client ou par l'intermédiaire de son personnel
d'officine disposant de connaissances particulières
(article 17, paragraphe 1), à informer et à consulter
le client, à examiner, le cas échéant, si l'ordonnance
médicale comporte des fautes (article 17, paragraphe 2),
à s'adresser, en cas de doutes, au médecin ayant
délivré l'ordonnance (article 17, paragraphe 5), et à
reporter la délivrance des médicaments en cas de
soupçon motivé par un abus (article 17, paragraphe 8).
- 30
- Il convient d'ajouter que l'Arzneimittelpreisverordnung
(règlement sur les prix des médicaments, ci-après
l'"APO") prévoit une réglementation des prix
auxquels les médicaments soumis à prescription
médicale sont vendus aux consommateurs finals. Tandis
que les fabricants de médicaments peuvent fixer
librement leurs prix, les prix auxquels les médicaments
sont vendus pour la consommation finale sont fixés par
l'APO, de sorte qu'il existe, dans toutes les pharmacies
allemandes, un prix unique pour un même médicament.
Les
dispositions du droit national réglant la publicité des
médicaments
- 31
- Aux termes de l'article 3 bis du Heilmittelwerbegesetz
(loi sur la publicité à l'égard des médicaments,
ci-après le "HWG"), dans sa version publiée
le 19 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3068):
"Est
illégale toute publicité pour des médicaments qui sont
soumis à autorisation et qui ne sont pas autorisés ou
considérés comme autorisés en vertu des dispositions
du droit des produits pharmaceutiques."
- 32
- L'article 8 du HWG énonce:
"(1) Est illégale
toute publicité qui tend à vendre par correspondance
des médicaments dont la délivrance est réservée aux
pharmacies. Cette interdiction ne s'applique pas à une
publicité qui concerne la délivrance de médicaments
dans les cas prévus à l'article 47 de l'[AMG].
(2) De plus, est illégale la publicité qui tend à
vendre des médicaments par la voie du télé-achat ou
certains médicaments par la voie de l'importation
individuelle conformément à l'article 73, paragraphe 2,
point 6 bis, ou à l'article 73, paragraphe 3, de
l'[AMG]."
- 33
- L'article 10 du HWG dispose:
"(1) S'agissant de
médicaments soumis à prescription médicale, la
publicité ne peut être adressée qu'à des médecins,
à des dentistes, à des vétérinaires, à des
pharmaciens ou à des personnes autorisées à faire le
commerce de ces médicaments.
(2) S'agissant de médicaments qui sont destinés à
remédier, chez les humains, à des problèmes d'insomnie
ou de troubles psychiques ou à influencer l'humeur,
aucune publicité n'est autorisée en dehors des milieux
professionnels."
Le litige au principal et les questions
préjudicielles
- 34
- L'Apothekerverband, qui est le demandeur au principal,
est une association ayant pour objectif de défendre et
de promouvoir les intérêts économiques et sociaux de
la profession de pharmacien. Ses membres sont les
Landesapothekerverbände et les Landesapothekervereine
(fédérations et associations des pharmaciens au niveau
des Länder) qui, représentant plus de 19 000 gérants
de pharmacie, regroupent la majorité des 21 600
officines de pharmacie en Allemagne.
- 35
- DocMorris, le premier défendeur au principal, est une
société anonyme établie à Landgraaf (Pays-Bas). Outre
le commerce par correspondance de médicaments, elle
exerce une activité pharmaceutique
"classique", par la voie d'une officine
traditionnelle, ouverte au public, située aux Pays-Bas.
Tant cette activité que son site Internet sont couverts
par une autorisation délivrée par les autorités
publiques néerlandaises et font l'objet d'un contrôle
par ces dernières. M. Waterval, le second défendeur au
principal, ressortissant des Pays-Bas, est un pharmacien
agréé dans cet État membre. Il était, jusqu'au 30 mai
2001, directeur de DocMorris et demeure l'un de ses
représentants légaux.
- 36
- Depuis le 8 juin 2000, DocMorris et M. Waterval offrent
à la vente, sous l'adresse Internet 0800 DocMorris, des
médicaments à usage humain, soumis ou non à
prescription médicale, et ce, notamment, en langue
allemande à destination des consommateurs finals
résidant en Allemagne. Les défendeurs au principal
vendent exclusivement des médicaments autorisés,
l'autorisation ayant été obtenue soit en Allemagne,
soit aux Pays-Bas.
- 37
- Selon l'ordonnance de renvoi, ledit site Internet se
divise en rubriques intitulées "Pharmacie",
"Forum de santé", "Qui
sommes-nous?", "Contact" et
"Aide". Les différents médicaments sont
répartis par catégories de produits, sous les rubriques
"Analgésiques", "Hypotenseurs",
"Médications contre le cancer",
"Immunostimulants", "Médicaments contre
le cholestérol", "Médicaments pour la
prostate/pour la virilité",
"Désintoxication" et autres. Chaque rubrique
comprend d'abord une introduction composée de quelques
phrases. Ensuite, les médicaments sont énumérés par
ordre alphabétique selon leur dénomination, le contenu
du conditionnement est décrit et le prix est indiqué en
euros. Enfin, de plus amples informations sur le produit
lui-même peuvent être obtenues en cliquant sur la
dénomination de celui-ci.
- 38
- Il est en outre expliqué que, lorsqu'un médicament
donné est soumis à prescription médicale, un
avertissement figure sur le site à côté de la
description du produit. Un médicament déterminé est
classé comme étant soumis à prescription médicale
lorsqu'il est considéré comme tel aux Pays-Bas ou dans
l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a
son domicile. À cet égard, il est toujours fait
application des règles les plus sévères en matière de
prescription médicale, celles-ci pouvant être celles du
pays de provenance ou du pays de destination du
médicament concerné. La délivrance de ce type de
médicament n'a lieu que sur présentation de l'original
de l'ordonnance médicale.
- 39
- Le consommateur a en outre la possibilité, en cliquant
sur l'icône appropriée, de rechercher un produit
déterminé dans la gamme offerte par les défendeurs au
principal ou de consulter le comité d'experts sur des
questions de santé. De manière générale, le
consommateur peut contacter lesdits défendeurs non
seulement par une communication par Internet, mais
également grâce à un numéro vert ou par lettre.
- 40
- La livraison peut s'effectuer de différentes manières.
D'une part, le consommateur peut aller retirer
personnellement sa commande à l'officine, située à
Landgraaf, ville qui se trouve à proximité de la
frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne, et, d'autre
part, sans frais supplémentaires, il peut charger un
service de messagerie, recommandé par les défendeurs au
principal, de récupérer la commande et de la remettre
à l'adresse indiquée par le destinataire. Le
consommateur peut aussi faire appel, à ses propres
frais, à un autre service de messagerie, également
recommandé par les défendeurs, qui récupère la
commande et la remet à l'adresse du destinataire. Il lui
est encore loisible de faire appel, à ses propres frais,
à un autre service de messagerie.
- 41
- L'Apothekerverband conteste, devant le Landgericht
Frankfurt am Main, l'offre de médicaments décrite aux
points 36 à 40 du présent arrêt et la délivrance de
ceux-ci par voie de correspondance transfrontalière,
estimant que les dispositions de l'AMG et du HWG ne
permettent pas l'exercice d'une telle activité par les
défendeurs au principal. L'interdiction édictée par
ces deux lois ne saurait en outre être mise en cause sur
le fondement des articles 28 CE et 30 CE.
- 42
- Les défendeurs au principal estiment que le droit
national autorise déjà leur activité et que, en tout
état de cause, l'interdiction de vente par
correspondance des médicaments n'est pas compatible avec
les dispositions du droit communautaire.
- 43
- À cet égard, le Landgericht Frankfurt am Main exprime
tout d'abord des doutes sur le point de savoir si des
interdictions, telles que celles prévues aux articles
43, paragraphe 1, et 73, paragraphe 1, de l'AMG, violent
le principe de la libre circulation des marchandises.
Ensuite, à supposer qu'il y ait violation de l'article
28 CE, la juridiction de renvoi souhaite savoir si la
réglementation allemande en cause au principal est
nécessaire pour protéger efficacement la santé et la
vie des personnes, au sens de l'article 30 CE, ou si,
compte tenu de l'harmonisation croissante des procédures
d'autorisation des médicaments, la santé et la vie des
personnes peuvent être protégées de manière aussi
efficace par des mesures moins restrictives des échanges
communautaires, selon les principes dégagés par la Cour
dans l'arrêt du 10 novembre 1994, Ortscheit (C-320/93,
Rec. p. I-5243). Enfin, elle se demande si les
interdictions de publicité, telles que prévues par le
HWG, sont compatibles avec les principes de la libre
circulation des marchandises et de la libre circulation
des services de la société de l'information au sens de
l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la
directive sur le commerce électronique.
- 44
- Dans ces circonstances, le Landgericht Frankfurt am Main
a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour
les questions préjudicielles suivantes:
- "1)
- Une législation nationale qui interdit
l'importation commerciale de médicaments à
usage humain en vente exclusive en pharmacie,
réalisée par la voie de la vente par
correspondance par des pharmacies agréées dans
d'autres États membres, à la suite de commandes
individuelles passées via Internet par le
consommateur final, viole-t-elle les principes de
la libre circulation des marchandises au sens des
articles 28 CE et suivants?
- a)
- Une telle interdiction nationale
constitue-t-elle une mesure d'effet
équivalent au sens de l'article 28 CE?
- b)
- En cas de réponse affirmative à la
question, sous a): l'article 30 CE
doit-il être interprété en ce sens
qu'une interdiction nationale pour des
raisons de protection de la santé et de
la vie des personnes est justifiée
lorsque la délivrance de médicaments
soumis à prescription médicale est
subordonnée à la réception préalable,
par la pharmacie expéditrice, de
l'original d'une ordonnance médicale?
Quelles exigences doivent, le cas
échéant, être imposées à une telle
pharmacie en ce qui concerne le contrôle
de la commande, du colis et de la
réception?
- c)
- Les questions 1, sous a) et b), ci-dessus
appellent-elles une appréciation
différente à la lumière des articles
28 CE et 30 CE s'il s'agit de
l'importation de médicaments autorisés
dans l'État d'importation qu'une
pharmacie établie dans un État membre
de l'Union européenne a auparavant
achetés auprès de grossistes de l'État
d'importation?
- 2)
- Est-il compatible avec les articles 28 CE et 30
CE qu'une interdiction nationale de publicité
pour la vente de médicaments par correspondance,
ainsi que pour les médicaments à usage humain
soumis à prescription médicale et pour les
médicaments à usage humain en vente exclusive
en pharmacie, qui sont autorisés dans l'État
d'origine, mais pas dans l'État d'importation,
reçoive une interprétation large au point que
l'on qualifie de publicité interdite le portail
Internet d'une pharmacie d'un État membre de
l'Union européenne qui, outre la simple
présentation de l'entreprise, décrit les
différents médicaments en indiquant le nom du
produit, sa soumission éventuelle à
prescription médicale, les dimensions du
conditionnement ainsi que le prix, et offre, en
même temps, la possibilité de commander ces
médicaments grâce à un formulaire de commande
en ligne, de sorte que les commandes
transfrontalières de médicaments par Internet,
y compris la livraison transfrontalière de ces
médicaments, sont en tout cas rendues
sensiblement plus difficiles?
- a)
- Eu égard à l'article 1er,
paragraphe 3, de la directive 2000/31
[...], les articles 28 CE et 30 CE
commandent-ils d'exclure ladite
présentation sur Internet d'une
pharmacie d'un État membre de l'Union
européenne, ou certains éléments de
cette présentation, de la notion de
publicité auprès du public au sens de
l'article 1er, paragraphe 3,
et de l'article 3, paragraphe 1, de la
directive 92/28 [...], afin d'assurer
également en pratique l'offre de
certains services de la société de
l'information?
- b)
- Une restriction éventuelle de la notion
de publicité, imposée au titre des
articles 28 CE et 30 CE, peut-elle être
justifiée en ce qu'il y a lieu
d'assimiler les bulletins de commande en
ligne, qui ne contiennent que le minimum
d'informations nécessaires pour passer
commande, et/ou d'autres éléments du
site Internet d'une pharmacie d'un État
membre de l'Union européenne à des
catalogues de vente et/ou à des listes
de prix, au sens de l'article 1er,
paragraphe 4, de la directive 92/28/CEE?
- 3)
- Dans l'hypothèse où certains aspects partiels
de la présentation sur Internet d'une pharmacie
d'un État membre de l'Union européenne violent
des dispositions concernant la publicité
pharmaceutique, faut-il inférer des articles 28
CE et 30 CE que le commerce transfrontalier de
médicaments qui a lieu grâce à cette
présentation doit être considéré comme
légalement admissible, malgré la publicité
prohibée, pour assurer une mise en oeuvre plus
efficace du principe de la libre circulation des
marchandises?"
Sur la première question
- 45
- Par sa première question, la juridiction de renvoi
demande en substance si le principe de la libre
circulation des marchandises au sens des articles 28 CE
à 30 CE s'oppose à une législation nationale, telle
que celle en cause au principal, qui interdit
l'importation commerciale de médicaments à usage humain
dont la vente est réservée exclusivement aux pharmacies
dans l'État membre concerné, réalisée au moyen de la
vente par correspondance par des pharmacies agréées
dans d'autres États membres, à la suite de commandes
individuelles passées sur Internet par le consommateur
final.
- 46
- Au vu des arguments invoqués, notamment par les
défendeurs au principal, il convient d'examiner cette
question, tout d'abord, par rapport aux médicaments non
autorisés en Allemagne. Par la suite, elle sera traitée
par rapport aux médicaments qui sont autorisés dans cet
État membre. Cette dernière catégorie se divise encore
entre les médicaments qui ne sont pas soumis à
prescription médicale et ceux qui y sont soumis.
Les
médicaments non autorisés en Allemagne
- 47
- Parmi les dispositions nationales en cause au principal,
l'article 73, paragraphe 1, de l'AMG interdit, en règle
générale, l'importation des médicaments qui sont
soumis à agrément ou à enregistrement sur le
territoire national du seul fait qu'ils n'ont pas été
agréés ou enregistrés pour la circulation sur ce
territoire. Partant, l'importation de tels médicaments
dans le territoire allemand est exclue du seul fait
qu'ils ne sont pas autorisés, indépendamment du mode de
vente.
- 48
- Si une disposition telle que l'article 73, paragraphe 1,
de l'AMG est compatible avec le droit communautaire, il
n'y aura pas lieu d'examiner, pour cette catégorie de
médicaments, si les articles 28 CE à 30 CE s'opposent
à une réglementation nationale qui interdit la vente
par correspondance des médicaments dont la vente est
réservée exclusivement aux pharmacies.
Observations
soumises à la Cour
- 49
- Tant le gouvernement allemand que la Commission font
valoir que l'application de l'article 73 de l'AMG,
prohibant l'importation de médicaments n'ayant pas reçu
l'autorisation requise à cet effet, se rattache à
l'interdiction de la mise sur le marché de médicaments
non autorisés dans l'État membre concerné, prévue à
l'article 3 de la directive 65/65, tel que remplacé par
l'article 6, paragraphe 1, du code communautaire. Le
droit national aurait donc pour finalité d'empêcher que
l'obligation d'agrément existante ne soit éludée.
- 50
- Le gouvernement grec se rallie à cette position, en
faisant valoir que la possibilité de commander par
Internet des médicaments n'ayant pas reçu
l'autorisation exigée dans l'État membre d'importation
annihilerait, en substance, le régime d'autorisation de
circulation des spécialités pharmaceutiques. En effet,
les fabricants de médicaments auraient la possibilité
d'obtenir une autorisation dans l'État membre dont la
législation en la matière est la moins sévère et de
les mettre en circulation dans des États membres dans
lesquels ces médicaments ne sont pas autorisés. Une
telle situation équivaudrait à une entière liberté
d'importation des médicaments, autorisés ou non, qui
rendrait impossible le contrôle des importations
parallèles.
- 51
- Selon les défendeurs au principal, pour les raisons
invoquées en matière de médicaments autorisés (voir
points 61 et 62 du présent arrêt), l'article 73,
paragraphe 1, de l'AMG doit être qualifié de mesure
d'effet équivalent restreignant la libre circulation des
marchandises au sens de l'article 28 CE.
Réponse de
la Cour
- 52
- Ainsi que l'observent à juste titre les gouvernements
allemand et hellénique, de même que la Commission,
l'interdiction générale édictée par l'article 73,
paragraphe 1, de l'AMG correspond à l'interdiction, au
niveau communautaire, de la mise sur le marché de
médicaments non autorisés dans l'État membre
concerné, qui était prévue à l'article 3 de la
directive 65/65, lequel a été remplacé par l'article
6, paragraphe 1, du code communautaire. Selon ces
dispositions, des médicaments, bien qu'ils soient
autorisés dans un État membre, doivent avoir fait
l'objet, pour accéder au marché d'un autre État
membre, d'une autorisation délivrée soit par
l'autorité compétente de ce dernier État, soit sous le
régime communautaire visé par lesdites dispositions.
- 53
- Par conséquent, une règle nationale, telle que
l'article 73, paragraphe 1, de l'AMG, par laquelle un
État membre s'acquitte de ses obligations découlant de
la directive 65/65 et du code communautaire, ne saurait
être qualifiée de mesure d'effet équivalent à une
restriction quantitative à l'importation relevant de
l'article 28 CE [voir, en ce sens, dans le contexte de la
directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986,
concernant la recherche de résidus dans les animaux et
dans les viandes fraîches (JO L 275, p. 36), arrêt du
23 mars 2000, Berendse-Koenen, C-246/98, Rec. p. I-1777,
point 25)]. Partant, les articles 28 CE à 30 CE ne
sauraient être invoqués afin d'éluder le régime
d'autorisation nationale prévu par la directive 65/65 et
le code communautaire, dont la transposition en droit
national a été effectuée par l'article 73, paragraphe
1, de l'AMG.
- 54
- Il découle de cette constatation que, en ce qui concerne
les médicaments soumis à autorisation, mais qui ne
l'ont pas obtenue, il n'y a pas lieu d'examiner si les
articles 28 CE à 30 CE s'opposent aux dispositions
nationales en cause au principal.
Les médicaments
autorisés en Allemagne
- 55
- La première question se révèle plus pertinente pour
les médicaments ayant obtenu une autorisation de mise
sur le marché allemand. Plus particulièrement, cette
question vise à déterminer si l'interdiction de la
vente par correspondance de médicaments dont la vente
est réservée exclusivement aux pharmacies dans l'État
membre concerné, telle que celle prévue à l'article
43, paragraphe 1, de l'AMG, est conforme au principe de
la libre circulation des marchandises. Cette question est
divisée en trois parties qu'il y a lieu de traiter
séparément.
Sur la question de savoir si
l'interdiction nationale de la vente par correspondance
constitue une mesure d'effet équivalent au sens de
l'article 28 CE [première question, sous a)]
Observations soumises à la Cour
- 56
- Tant l'Apothekerverband que la Commission, soutenus à
cet égard par les gouvernements allemand, hellénique,
français et autrichien, considèrent qu'il n'y a pas
entrave à la libre circulation des marchandises. Ils
font valoir que l'interdiction prévue à l'article 43,
paragraphe 1, de l'AMG, qui ne concerne pas la production
ou la composition de certains produits, mais
exclusivement leurs modalités de commercialisation,
s'applique de la même manière, en droit comme en fait,
à la commercialisation des produits nationaux et de ceux
en provenance d'autres États membres. Une telle
interdiction ne relèverait donc pas du champ
d'application de l'article 28 CE pour les raisons
énoncées par la Cour dans ses arrêts du 24 novembre
1993, Keck et Mithouard (C-267/91 et C-268/91, Rec. p.
I-6097, points 15 à 17), et du 15 décembre 1993,
Hünermund e.a. (C-292/92, Rec. p. I-6787, point 21).
- 57
- Le gouvernement français se rallie à cette position, en
rappelant l'arrêt du 29 juin 1995, Commission/Grèce
(C-391/92, Rec. p. I-1621), dans lequel la Cour aurait,
aux points 11 à 13, admis la compatibilité avec le
traité d'un monopole de vente des laits maternisés pour
les bébés dans les pharmacies en soulignant, en outre,
que ledit monopole n'avait pas pour objet de régir les
échanges de marchandises entre les États membres.
- 58
- S'agissant des précisions ultérieures apportées par la
Cour dans les arrêts du 26 juin 1997, Familiapress
(C-368/95, Rec. p. I-3689), et du 13 janvier 2000,
TK-Heimdienst (C-254/98, Rec. p. I-151),
l'Apothekerverband, soutenu par la Commission ainsi que
par les gouvernements allemand, français et autrichien,
fait valoir que l'interdiction en cause au principal
n'aurait pour conséquence ni de provoquer une
inégalité de traitement entre les pharmacies nationales
et celles établies dans les autres États membres, du
point de vue de la possibilité de recourir à la vente
par correspondance, ni de rendre la mise en circulation
des produits étrangers plus difficile que celle des
produits nationaux, notamment en la subordonnant à des
coûts supplémentaires ou à des charges qui ne grèvent
pas ces derniers produits.
- 59
- Tandis que l'Apothekerverband et la Commission réfutent
l'argument selon lequel l'accès au marché allemand
serait bloqué, en soutenant à cet égard que,
conformément aux dispositions en vigueur de l'AMG,
l'importation et la réimportation de produits
pharmaceutiques sont possibles et couramment pratiquées,
le gouvernement allemand reconnaît que l'exclusion de la
possibilité de vente par correspondance de médicaments
rend l'accès au marché allemand plus difficile pour les
pharmacies étrangères. En fait, ces dernières seraient
dans l'obligation d'ouvrir leur propre pharmacie en
Allemagne. Toutefois, compte tenu des exigences de l'ABO
quant à la présence personnelle du pharmacien, les
pharmacies établies en Allemagne n'auraient pas, elles
non plus, d'accès illimité à l'ensemble du marché
allemand. Il s'ensuivrait que toute difficulté
d'exploitation du marché allemand dans son ensemble
affecte de la même manière les pharmaciens nationaux et
les pharmaciens étrangers et ne constitue donc pas une
"mesure d'effet équivalent" discriminatoire au
sens de l'article 28 CE.
- 60
- À titre subsidiaire, tant l'Apothekerverband que les
gouvernements allemand et autrichien font valoir que le
champ d'application de l'article 28 CE devrait être
délimité de manière à permettre aux États membres de
conserver une marge de manoeuvre appropriée en vue
d'organiser des aspects généraux de la vente de
médicaments relevant de l'intérêt public. Pour cette
raison, l'interdiction générale de la vente par
correspondance des médicaments dont la vente est
réservée exclusivement aux pharmacies ne doit pas être
considérée comme une mesure d'effet équivalent à une
restriction quantitative à l'importation au sens de
l'article 28 CE.
- 61
- Les défendeurs au principal réfutent cette
interprétation de la réglementation nationale, en
estimant qu'elle est trop superficielle. Selon eux,
l'interdiction du commerce pharmaceutique par
correspondance n'affecte pas de la même manière la
vente des médicaments nationaux et celle des
médicaments qui sont importés d'autres États membres.
Cette interdiction, combinée avec les règles de
déontologie énoncées dans l'ABO, rend presque
entièrement impossible l'accès des pharmacies établies
dans les autres États membres au marché allemand des
consommateurs finals de médicaments. Plus
particulièrement, en vertu de l'ABO, DocMorris ne
pourrait atteindre ce marché que si le pharmacien
responsable de cette société, ayant renoncé à ses
activités pharmaceutiques aux Pays-Bas, ouvrait une
pharmacie "classique" en Allemagne. En outre,
les pharmaciens étrangers ne seraient en droit de
demander une autorisation de vente des médicaments par
correspondance dans ce dernier État membre que
lorsqu'ils y ont déjà exploité leur pharmacie depuis
au moins trois années.
- 62
- Se référant, en outre, aux arrêts du 5 octobre 1994,
Centre d'insémination de la Crespelle (C-323/93, Rec. p.
I-5077, point 29), du 9 juillet 1997, De Agostini et
TV-Shop (C-34/95 à C-36/95, Rec. p. I-3843, points 43 à
47), et du 23 octobre 1997, Franzén (C-189/95, Rec. p.
I-5909, points 67 à 73), ainsi qu'aux points 27 à 37 de
l'arrêt TK-Heimdienst, précité, les défendeurs au
principal concluent que, lorsqu'une réglementation
nationale empêche, comme dans l'affaire dont est saisie
la juridiction de renvoi, l'accès au marché des
consommateurs finals de l'État membre d'importation ou
le rend plus difficile que celui des produits nationaux,
elle constitue une restriction à la libre circulation
des marchandises même s'il ne s'agit que de la
réglementation d'une modalité de vente qui ne porte pas
sur les caractéristiques du produit concerné.
Réponse
de la Cour
- 63
- À titre liminaire, il importe de constater que
l'interdiction prévue à l'article 43, paragraphe 1, de
l'AMG relève du champ d'application de la directive
97/7. Or, l'article 14 de cette dernière permet aux
États membres d'"adopter ou [de] maintenir, dans le
domaine régi par [cette] directive, des dispositions
plus strictes compatibles avec le traité, pour assurer
un niveau de protection plus élevé au
consommateur." Le même article 14 précise, en
outre, que "[c]es dispositions comprennent, le cas
échéant, l'interdiction, pour des raisons d'intérêt
général, de la commercialisation sur leur territoire
par voie de contrats à distance de certains biens ou
services, notamment des médicaments, dans le respect du
traité."
- 64
- Il est vrai que toute mesure nationale dans un domaine
qui a fait l'objet d'une harmonisation exhaustive au
niveau communautaire doit être appréciée au regard des
dispositions de cette mesure d'harmonisation et non pas
de celles du droit primaire (voir arrêts du 12 octobre
1993, Vanacker et Lesage, C-37/92, Rec. p. I-4947, point
9, et du 13 décembre 2001, DaimlerChrysler, C-324/99,
Rec. p. I-9897, point 32). Toutefois le pouvoir conféré
aux États membres par l'article 14, paragraphe 1, de la
directive 97/7 doit être exercé dans le respect du
traité, ainsi qu'il est expressément prévu à cette
disposition.
- 65
- Une telle disposition n'exclut donc pas la nécessité
d'examiner la compatibilité de l'interdiction nationale
en cause au principal avec les articles 28 CE à 30 CE.
- 66
- À cet égard, selon une jurisprudence constante, toute
mesure susceptible d'entraver directement ou
indirectement, actuellement ou potentiellement, le
commerce intracommunautaire est à considérer comme une
mesure d'effet équivalant à des restrictions
quantitatives et, à ce titre, interdite par l'article 28
CE (voir arrêts du 11 juillet 1974, Dassonville, 8/74,
Rec. p. 837, point 5, et du 19 juin 2003,
Commission/Italie, C-420/01, non encore publié au
Recueil, point 25).
- 67
- Bien qu'une mesure n'ait pas pour objet de régler les
échanges de marchandises entre les États membres, ce
qui est déterminant c'est son effet, actuel ou
potentiel, sur le commerce intracommunautaire. En
application de ce critère, constituent des mesures
d'effet équivalent, interdites par l'article 28 CE, les
obstacles à la libre circulation des marchandises
résultant, en l'absence d'harmonisation des
législations, de l'application à des marchandises en
provenance d'autres États membres, où elles sont
légalement fabriquées et commercialisées, de règles
relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces
marchandises, même si ces règles sont indistinctement
applicables à tous les produits, dès lors que cette
application ne peut être justifiée par un but
d'intérêt général de nature à primer les exigences
de la libre circulation des marchandises (voir arrêt du
20 février 1979, Rewe-Zentral, dit "Cassis de
Dijon", 120/78, Rec. p. 649, points 6, 14 et 15,
ainsi que arrêts précités Keck et Mithouard, point 15,
et Familiapress, point 8).
- 68
- En outre, ainsi que la Cour l'a constaté dans l'arrêt
Keck et Mithouard, précité, il se peut que des règles
commerciales, bien qu'elles ne portent pas sur les
caractéristiques mêmes des produits, mais régissent
les modalités de vente de ces derniers, puissent
constituer des mesures d'effet équivalent au sens de
l'article 28 CE si elles ne satisfont pas à deux
conditions. Ces conditions consistent en ce que de telles
règles doivent, d'une part, s'appliquer à tous les
opérateurs concernés exerçant leur activité sur le
territoire national et, d'autre part, affecter de la
même manière, en droit comme en fait, la
commercialisation des produits nationaux et de ceux en
provenance des autres États membres (voir arrêts
précités Keck et Mithouard, point 16, et Hünermund
e.a., point 21, ainsi que arrêt du 9 février 1995,
Leclerc-Siplec, C-412/93, Rec. p. I-179, point 21).
- 69
- En ce qui concerne la première condition mentionnée au
point précédent, l'interdiction visée à l'article 43,
paragraphe 1, de l'AMG s'applique à tous les opérateurs
concernés, qu'ils soient nationaux ou étrangers, de
sorte que cette condition est pleinement satisfaite.
- 70
- S'agissant de la seconde condition mentionnée au point
68 du présent arrêt, il convient de tenir compte du
fait que la "commercialisation" d'un produit
sur un marché national peut comporter plusieurs phases
qui se situent entre le moment de la fabrication du
produit et sa vente éventuelle au consommateur final.
- 71
- Afin de déterminer si une mesure donnée affecte de la
même manière la "commercialisation" des
produits nationaux et ceux en provenance d'autres États
membres, il importe d'identifier la portée de la mesure
restrictive en question. Ainsi, la Cour a constaté que
l'interdiction pour les pharmaciens de faire de la
publicité en dehors de l'officine pour les produits
parapharmaceutiques qu'ils étaient autorisés à offrir
à la vente n'affectait pas la possibilité pour les
opérateurs économiques autres que les pharmaciens de
faire de la publicité pour ces produits (voir arrêt
Hünermund e.a., précité, point 19). De manière
analogue, l'interdiction de la diffusion de messages
publicitaires dont il était question dans l'affaire
ayant donné lieu à l'arrêt Leclerc-Siplec, précité,
n'avait pas une portée étendue, car elle ne visait
qu'une certaine forme de promotion (publicité
télévisée) d'une certaine méthode de
commercialisation (distribution) de produits (voir arrêt
Leclerc-Siplec, précité, point 22).
- 72
- En revanche, la Cour a admis la pertinence de l'argument
selon lequel une interdiction de faire de la publicité
télévisée privait un opérateur de la seule forme de
promotion efficace qui lui aurait permis de pénétrer un
marché national (voir arrêt De Agostini et TV-Shop,
précité, point 43). Par ailleurs, la Cour a constaté
que, s'agissant de produits comme les boissons
alcooliques, dont la consommation est liée à des
pratiques sociales traditionnelles ainsi qu'à des
habitudes et des usages locaux, une interdiction de toute
publicité à destination des consommateurs par voie
d'annonce dans la presse, à la radio et à la
télévision, par envoi direct de matériel non
sollicité ou par affichage sur la voie publique, était
de nature à gêner davantage l'accès au marché des
produits originaires d'autres États membres que celui
des produits nationaux, avec lesquels le consommateur est
spontanément mieux familiarisé (voir arrêt du 8 mars
2001, Gourmet International Products, C-405/98, Rec. p.
I-1795, points 21 et 24).
- 73
- En ce qui concerne une interdiction telle que celle
prévue à l'article 43, paragraphe 1, de l'AMG, il est
constant que cette disposition comporte à la fois
l'exigence que certains médicaments ne puissent être
vendus que dans les pharmacies et une interdiction de
vente par correspondance de ceux-ci. Il est vrai qu'une
telle interdiction de vente par correspondance peut être
considérée comme étant la simple conséquence de
l'exigence de la vente exclusive en pharmacie. Toutefois,
l'apparition d'Internet comme moyen de vente
transfrontalier implique que la portée et, de ce fait,
l'effet de ladite interdiction soient examinés sur un
plan plus large que celui proposé par
l'Apothekerverband, les gouvernements allemand, français
et autrichien, ainsi que par la Commission (voir points
56 à 59 du présent arrêt).
- 74
- En effet, une interdiction telle que celle en cause au
principal gêne davantage les pharmacies situées en
dehors de l'Allemagne que celles situées sur le
territoire allemand. Si pour ces dernières il est peu
contestable que cette interdiction les prive d'un moyen
supplémentaire ou alternatif d'atteindre le marché
allemand des consommateurs finals de médicaments, il
n'en demeure pas moins qu'elles conservent la
possibilité de vendre les médicaments dans leurs
officines. En revanche, Internet serait un moyen plus
important pour les pharmacies qui ne sont pas établies
sur le territoire allemand d'atteindre directement ledit
marché. Une interdiction qui frappe davantage les
pharmacies établies en dehors du territoire allemand
pourrait être de nature à gêner davantage l'accès au
marché des produits en provenance d'autres États
membres que celui des produits nationaux.
- 75
- En conséquence, ladite interdiction n'affecte pas de la
même manière la vente des médicaments nationaux et
celle des médicaments en provenance d'autres États
membres.
- 76
- Il y a donc lieu de répondre à la première question,
sous a), qu'une interdiction nationale de vente par
correspondance des médicaments dont la vente est
réservée exclusivement aux pharmacies dans l'État
membre concerné, telle que celle prévue à l'article
43, paragraphe 1, de l'AMG, constitue une mesure d'effet
équivalent au sens de l'article 28 CE.
Sur la
justification éventuelle de l'interdiction de la vente
par correspondance [première question, sous b)]
- 77
- Par sa première question, sous b), la juridiction de
renvoi demande en substance si l'interdiction de vente
par correspondance des médicaments dont la vente est
réservée exclusivement aux pharmacies est justifiée au
titre de l'article 30 CE, lorsque la délivrance de
médicaments soumis à prescription médicale est
subordonnée à la réception préalable, par la
pharmacie expéditrice, de l'original d'une ordonnance
médicale. À cet égard, elle se demande quelles
exigences doivent, le cas échéant, être imposées à
une telle pharmacie en ce qui concerne le contrôle de la
commande, de l'envoi du colis et de la réception de
celui-ci.
Observations soumises à la Cour
- 78
- Au niveau des principes applicables à l'affaire au
principal, tant l'Apothekerverband que les défendeurs au
principal, ainsi que les gouvernements allemand et
français, soutiennent que l'article 30 CE demeure
applicable aussi longtemps que l'harmonisation des
réglementations nationales n'est pas complètement
réalisée (voir arrêts du 7 mars 1989, Schumacher,
215/87, Rec. p. 617, point 15; du 21 mars 1991, Delattre,
C-369/88, Rec. p. I-1487, point 48; du 16 avril 1991,
Eurim-Pharm, C-347/89, Rec. p. I-1747, point 26; du 8
avril 1992, Commission/Allemagne, C-62/90, Rec. p.
I-2575, point 10, et Ortscheit, précité, point 14).
- 79
- Tant les parties au principal que les gouvernements
allemand et français sont d'accord sur le fait que,
parmi les biens ou intérêts protégés par l'article 30
CE, la santé et la vie des personnes occupent le premier
rang et qu'il appartient aux États membres, dans les
limites imposées par le traité, de décider du niveau
auquel ils entendent en assurer la protection et, en
particulier, du degré de sévérité des contrôles à
effectuer. Or, conformément à la jurisprudence en la
matière, toute réglementation nationale ayant un effet
restrictif devrait avoir un caractère nécessaire et
proportionné.
- 80
- À cet égard, tant l'Apothekerverband que les
gouvernements allemand et autrichien estiment qu'il n'est
pas possible d'assurer la protection de la santé de la
population d'une manière moins restrictive des échanges
intracommunautaires que celle appliquée en Allemagne,
qui prévoit une interdiction totale de la vente par
correspondance des médicaments dont la vente est
réservée exclusivement aux pharmacies (voir arrêt
Commission/Allemagne, précité, point 11, et du 14
décembre 2000, Commission/France, C-55/99, Rec. p.
I-11499, point 42).
- 81
- L'Apothekerverband précise que l'objectif poursuivi par
l'interdiction de la vente par correspondance desdits
médicaments est de garantir au client, lors de l'achat
d'un médicament, une information et un conseil
personnalisés, prodigués par le pharmacien, ainsi que
la sécurité des médicaments et la pharmacovigilance.
- 82
- À cet égard, l'Apothekerverband, soutenu sur ce point
par les gouvernements hellénique et autrichien, fait
valoir que, pour ce qui concerne des questions liées à
un médicament donné, même si l'acheteur par
correspondance est en mesure de se faire conseiller sur
Internet ou par téléphone, une telle possibilité ne
saurait remplacer le conseil donné dans une pharmacie,
au cours d'un entretien personnalisé et direct avec le
client. La condition physique et l'état psychique de ce
dernier, sa stature, son mode de vie et sa médication
actuelle constitueraient des critères devant être pris
en compte lors d'un tel entretien.
- 83
- Le gouvernement autrichien relève, à cet égard, que
bon nombre de médicaments commandés par Internet
parviennent chez le destinataire dans un emballage
détérioré ou insuffisant, souvent sans étiquetage ou
sans notice d'information dans la langue du destinataire.
- 84
- Par ailleurs, l'Apothekerverband fait valoir que, à la
différence des pharmacies traditionnelles, les
pharmacies purement virtuelles pourraient être créées
sans qu'un investissement important soit nécessaire et
avec une dotation en capital minime, et ce par n'importe
quelle personne. Étant donné que les activités de ces
dernières pharmacies ne seraient pas, à l'heure
actuelle, soumises à un contrôle suffisant, la
protection nécessaire de la vie humaine et de la santé
exigerait un contrôle préventif.
- 85
- En outre, la vente par correspondance de médicaments
serait de nature à mettre en danger la survie des
pharmacies traditionnelles. Tandis que les pharmacies
commercialisant leurs produits par Internet pourraient se
réserver "les morceaux de choix", à savoir
certains segments économiquement intéressants, les
pharmacies traditionnelles, liées par l'ABO, seraient
tenues par une série d'obligations coûteuses, notamment
celles d'entretenir un assortiment complet de produits,
de stocker une quantité minimale de médicaments et
d'assurer un service de garde. Cela entraînerait une
distorsion des conditions de la concurrence.
- 86
- Plus particulièrement, l'Apothekerverband souligne que,
en ce qui concerne les médicaments soumis à
prescription médicale, toutes les pharmacies allemandes
sont légalement astreintes d'appliquer les prix fixés
par l'APO, lesquels sont obtenus au moyen de majorations
appliquées aux prix de vente des producteurs qui sont
librement fixés par ces derniers. En revanche, les
entreprises commercialisant des médicaments par
correspondance à partir de l'étranger ne seraient pas
tenues par les prescriptions de l'APO. Elles en
profiteraient donc pour proposer un assortiment limité
de produits, composé essentiellement de médicaments
onéreux, qu'elles offriraient à des prix qui, comparés
à ceux des pharmacies traditionnelles, seraient plus
avantageux.
- 87
- Par conséquent, selon l'Apothekerverband, l'interdiction
de vendre des médicaments par correspondance fait partie
intégrante du système de sécurité sociale dont
l'objectif est de garantir un approvisionnement en
médicaments fiable, équilibré et accessible à toute
la population à n'importe quelle heure. Elle ne pourrait
pas être modifiée ou annulée de manière isolée sans
remettre en question ledit système dans son ensemble. À
cet égard, l'Apothekerverband invoque les
considérations liées à la protection du système de
sécurité sociale et du niveau équilibré du service
médical et hospitalier, telles que développées par la
Cour dans les arrêts du 12 juillet 2001, Vanbraekel e.a.
(C-368/98, Rec. p. I-5363, points 47 à 49), et Smits et
Peerbooms (C-157/99, Rec. p. I-5473, points 72 à 74).
- 88
- Le gouvernement hellénique se rallie à cette position,
en rappelant l'importance accordée au mode de
distribution des médicaments en pharmacie et au rôle du
pharmacien tant par la jurisprudence de la Cour que par
certaines dispositions du droit communautaire [voir
arrêt Commission/Allemagne, précité, point 20, ainsi
que directives 85/432/CEE du Conseil, du 16 septembre
1985, visant à la coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives
concernant certaines activités du domaine de la
pharmacie (JO L 253, p. 34) et 85/433/CEE du Conseil, du
16 septembre 1985, visant à la reconnaissance mutuelle
des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie,
et comportant des mesures destinées à faciliter
l'exercice du droit d'établissement pour certaines
activités du domaine de la pharmacie (JO L 253, p. 37)].
- 89
- Le gouvernement irlandais est en faveur d'une
interdiction pure et simple en ce qui concerne la
délivrance de médicaments soumis à prescription
médicale par Internet. Il reconnaît que le contrôle de
l'authenticité des ordonnances médicales est facilité
par les connaissances et l'expérience locales des
pharmaciens qui sont en contact de manière suivie et
quotidienne avec les patients et les médecins de leur
région. Il soutient, à cet égard, que le fait de
permettre la délivrance de médicaments soumis à
prescription médicale après réception préalable d'une
ordonnance et sans autre contrôle augmenterait fortement
le risque que des prescriptions médicales fassent
l'objet d'un usage abusif ou incorrect. Il fait valoir,
en outre, que les médecins ne prescrivent en principe
que des médicaments qui peuvent être délivrés à
leurs patients, médicaments qui figurent, par
conséquent, parmi ceux qui sont autorisés sur le
territoire de l'État membre dans lequel ces médecins
pratiquent leur art. Toutefois, un médecin pourrait
prescrire un médicament non autorisé dans l'État
membre où il exerce s'il sait que ce médicament peut
être obtenu par Internet auprès d'une "pharmacie
virtuelle". Ainsi, des médicaments qui ne sont pas
autorisés dans un État membre pourraient être
commercialisés dans cet État membre sans que ses
autorités en soient informées.
- 90
- Les défendeurs au principal, quant à eux, invoquent
plusieurs arguments à l'encontre des dangers
prétendument présentés par la vente par correspondance
des médicaments. En premier lieu, la garantie d'un
conseil qualifié donné au client par le pharmacien,
lors de la délivrance du médicament, ne justifierait
pas une interdiction totale, au titre de l'article 30 CE,
de la vente par correspondance. En effet, les fonctions
de conseil et de contrôle pourraient également être
exercées par le pharmacien lorsqu'il ne se trouve pas en
présence du client, mais qu'il envoie les médicaments
à ce dernier après l'avoir diligemment conseillé et
avoir contrôlé la commande avec soin.
- 91
- Les défendeurs au principal ajoutent que, lors de la
commande par Internet, le client dispose de la
possibilité de s'adresser au pharmacien par téléphone
ou par écrit (par exemple, par courrier électronique).
Ils précisent que le niveau du conseil ainsi délivré
peut même être supérieur à celui du conseil
pharmaceutique normal, donné en pharmacie en présence
du client.
- 92
- Selon les défendeurs au principal, l'argument selon
lequel le "pharmacien virtuel" n'est pas en
mesure de prendre lui-même l'initiative de donner un
conseil n'est pas justifié. En effet, les informations
nécessaires à la prise ou à l'utilisation appropriées
d'un médicament seraient communiquées par écrit, par
le pharmacien, lors de l'expédition du médicament.
Cette initiative pourrait être renforcée, le cas
échéant, par un appel téléphonique de la pharmacie au
client.
- 93
- Quant à la prétendue nécessité de la présence
physique du client lors de l'achat d'un médicament, les
défendeurs au principal rappellent, en outre, qu'une
grande partie des consommateurs ne viennent même pas en
personne chercher les médicaments à la pharmacie.
- 94
- En deuxième lieu, s'agissant de la prétendue absence de
contrôle des "pharmacies virtuelles", les
défendeurs au principal relèvent que celles-ci restent
soumises à la surveillance étatique ainsi qu'aux
exigences d'un contrôle interne des commandes. D'une
part, ils précisent que DocMorris serait soumis au
contrôle des autorités compétentes de son État
d'origine, à savoir l'inspecteur d'État des pharmacies
néerlandais. Cette surveillance porterait sur toutes les
procédures et opérations réalisées dans le cadre de
l'exploitation de la pharmacie et de la vente par
correspondance de médicaments. D'autre part,
conformément au droit néerlandais, toutes les
pharmacies seraient tenues de consigner leurs normes
internes de sécurité et le déroulement des procédures
dans un manuel de qualité. DocMorris se conformerait aux
normes de la European Association of Mail Service
Pharmacies dont il est membre, lesquelles contiennent des
dispositions plus détaillées au sujet du contrôle des
commandes, du colis et de la réception de celui-ci.
- 95
- Les mesures de sécurité internes imposées par
DocMorris assureraient que le traitement des commandes
ainsi que les services de conseil seraient du ressort
exclusif de pharmaciens agréés et d'assistants
qualifiés en technique pharmaceutique dans le respect
d'exigences de qualité déterminées. La circonstance
que l'achat d'un médicament a lieu dans une pharmacie
d'un autre État membre ne serait pas pertinente compte
tenu du fait que les conditions d'accès à la profession
de pharmacien et celles relatives à l'exercice de la
profession sont harmonisées au niveau communautaire
(voir, à propos de la directive 85/432, arrêts
précités Schumacher, point 20, et Commission/Allemagne,
point 19).
- 96
- En troisième lieu, s'agissant des risques liés aux
médicaments soumis à prescription médicale, le
pharmacien, conformément aux exigences de la European
Association of Mail Service Pharmacies, devrait s'assurer
que ces médicaments ne sont expédiés qu'après
réception par la pharmacie concernée de l'original de
l'ordonnance médicale, rédigé par un médecin ou un
dentiste, et que la personne qui recevra le médicament
est bien le détenteur de cette ordonnance.
- 97
- Grâce à l'harmonisation des conditions dans lesquelles
un médicament doit être soumis à prescription
médicale (voir directive 92/26, telle que remplacée par
le titre VI du code communautaire), il existerait un
niveau de protection uniforme au sein de la Communauté.
Au cas où, exceptionnellement, il y aurait une
différence de classification du médicament entre
l'État membre de provenance et celui dans lequel
l'importation doit avoir lieu, DocMorris procéderait
toujours en se référant à la réglementation nationale
la plus sévère, de sorte que les réglementations
nationales concernant la soumission à prescription
médicale d'un médicament ne seraient jamais éludées.
- 98
- En quatrième lieu, eu égard au stade avancé de
l'harmonisation des dispositions relatives à
l'autorisation des médicaments au sein de la Communauté
ainsi qu'au système de reconnaissance mutuelle y établi
[voir règlement n° 2309/93, ainsi que les directives
93/39 et 2000/38/CE de la Commission, du 5 juin 2000,
modifiant le chapitre V bis (Pharmacovigilance) de la
directive 75/319/CEE du Conseil concernant le
rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives aux
spécialités pharmaceutiques (JO L 139, p. 28)], il
conviendrait de partir du principe que des médicaments
qui sont autorisés dans un État membre ne pourraient
être à l'origine de dangers pour la santé d'une
gravité telle qu'ils justifieraient une interdiction
catégorique du commerce transfrontalier de médicaments
réalisé par correspondance.
- 99
- En cinquième lieu, l'utilisation d'Internet
n'engendrerait pas non plus de risques supplémentaires
pour la santé ne pouvant être écartés que par une
interdiction catégorique du commerce par correspondance
de médicaments. En revanche, les possibilités
techniques d'Internet, notamment celles permettant
d'élaborer des contenus interactifs et adaptés
individuellement au client concerné, pourraient être
utilisées en vue d'assurer une protection optimale de la
santé.
- 100
- En dernier lieu, l'interdiction en cause au principal ne
saurait être justifiée du point de vue de la garantie
économique d'un approvisionnement de la population en
médicaments étendu et adapté aux besoins. À cet
égard, les défendeurs au principal soulignent que,
étant donné que toute "pharmacie virtuelle"
doit être agréée en tant que pharmacie ouverte au
public dans l'État membre où elle est établie, la
possibilité de la vente par correspondance de
médicaments ne devrait pas être comprise comme une
alternative susceptible de faire concurrence aux
pharmacies ouvertes au public, mais comme une offre
complémentaire aux ventes de celles-ci. Étant lié par
les exigences nationales applicables dans l'État membre
d'origine, il serait exclu que le "pharmacien
virtuel" puisse se limiter à vendre une gamme de
produits aux prix élevés.
- 101
- Les défendeurs au principal concluent que ni le
gouvernement allemand ni l'Apothekerverband n'ont
démontré que le commerce de médicaments
transfrontalier réalisé par correspondance constitue
une menace pour la santé qui ne peut être écartée que
par une interdiction catégorique de ce type de commerce.
En réalité, la santé pourrait être protégée de
manière tout aussi efficace par des réglementations
appropriées, notamment par des exigences en matière de
contrôle de la commande, du colis et de la réception de
celui-ci, telles que requises par l'État membre de
provenance des médicaments.
Réponse de la Cour
- 102
- Ainsi que le soutiennent les parties au principal, les
États membres ayant soumis des observations à la Cour
et la Commission, l'article 30 CE demeure applicable dans
le domaine de la production et de la commercialisation
des spécialités pharmaceutiques aussi longtemps que
l'harmonisation des réglementations nationales n'est pas
complètement réalisée dans ces matières (voir arrêts
précités Schumacher, point 15; Delattre, point 48;
Eurim-Pharm, point 26; Commission/Allemagne, point 10, et
Ortscheit, point 14). À cet égard, il importe de
constater que la vente de médicaments aux consommateurs
finals ne fait pas l'objet d'une harmonisation
communautaire complète.
- 103
- Selon une jurisprudence constante, la santé et la vie
des personnes occupent le premier rang parmi les biens ou
intérêts protégés par l'article 30 CE, et il
appartient aux États membres, dans les limites imposées
par le traité, de décider du niveau auquel ils
entendent en assurer la protection (voir arrêts
précités Schumacher, point 17; Eurim-Pharm, point 26,
et Ortscheit, point 16).
- 104
- Toutefois, une réglementation ou une pratique nationale
qui est de nature à avoir un effet restrictif ou a un
tel effet sur les importations de produits
pharmaceutiques n'est compatible avec le traité que pour
autant qu'elle est nécessaire pour protéger
efficacement la santé et la vie des personnes. Une
réglementation ou une pratique nationale ne bénéficie
pas de la dérogation prévue à l'article 30 CE lorsque
la santé et la vie des personnes peuvent être
protégées de manière aussi efficace par des mesures
moins restrictives des échanges communautaires (voir
arrêts précités Schumacher, points 17 et 18; Delattre,
point 53; Eurim-Pharm, point 27; Commission/Allemagne,
points 10 et 11, ainsi que Ortscheit, point 17).
- 105
- Dans l'affaire au principal, le fait même que la
"pharmacie virtuelle" est soumise au contrôle
des autorités néerlandaises n'est pas mis en doute, en
sorte que les arguments avancés par l'Apothekerverband
pour soutenir, d'une manière générale, que le
contrôle auquel une telle pharmacie est soumise est
insuffisant, en comparaison de celui que supporte une
pharmacie traditionnelle, ne sauraient être accueillis.
- 106
- Les arguments qui seraient susceptibles de justifier
l'interdiction du commerce par correspondance de
médicaments sont uniquement ceux qui portent sur la
nécessité de fournir un conseil personnalisé au client
et d'assurer la protection de celui-ci lors de la
délivrance des médicaments, ainsi que la nécessité de
contrôler l'authenticité des ordonnances médicales et
de garantir un approvisionnement en médicaments étendu
et adapté aux besoins.
- 107
- Sur un plan général, la plupart de ces justifications
se fondent sur les dangers potentiels que peuvent
présenter les médicaments et, partant, sur le soin qui
doit être apporté à tous les aspects de la
commercialisation de ceux-ci, objectifs qui sont
également ceux de la réglementation communautaire dans
le domaine pharmaceutique. Ainsi, et en tout état de
cause, il y aura lieu de prendre en compte, lors de
l'examen des justifications invoquées pour interdire la
vente par correspondance de médicaments, les diverses
dispositions du droit communautaire qui pourraient avoir
une incidence sur cette question.
- 108
- En premier lieu, le code communautaire prévoit, à son
titre VI, intitulé "Classification des
médicaments", que les autorités compétentes des
États membres doivent, lorsqu'elles autorisent la mise
sur le marché d'un médicament, préciser sa
classification, c'est-à-dire s'il est soumis à
prescription médicale ou non. Bien qu'il appartienne
auxdites autorités de déterminer le classement des
médicaments, elles doivent néanmoins se fonder sur les
critères énumérés à l'article 71, paragraphe 1,
dudit code, à savoir sur ceux qui portent sur les
dangers potentiels liés à l'usage du médicament
concerné (voir points 5 et 6 du présent arrêt).
- 109
- En second lieu, cette distinction entre médicaments
soumis à prescription médicale et ceux qui ne le sont
pas, qui se fonde sur lesdits critères et porte ainsi
sur le danger potentiel du médicament concerné, trouve
application dans la réglementation communautaire
relative à la publicité pour les médicaments. Ainsi
qu'il a été relevé aux points 7 à 13 du présent
arrêt, la publicité pour les médicaments soumis à
prescription médicale est interdite (article 88,
paragraphe 1, du code communautaire), tandis que, en
général, la publicité pour les médicaments qui sont
prévus et conçus pour être utilisés sans
l'intervention d'un médecin est permise, sous réserve
du respect de certaines conditions (voir article 88,
paragraphe 2, du code communautaire).
- 110
- Outre la distinction mentionnée au point précédent,
l'article 14 de la directive 97/7, laquelle réglemente
la vente à distance en vue de la protection des
consommateurs, permet aux États membres d'adopter, dans
le respect des dispositions du traité, des mesures qui
interdisent, pour des raisons d'intérêt général, la
commercialisation sur leur territoire, par voie de
contrats à distance, de certains biens ou services,
"notamment des médicaments". Cette dernière
disposition permet de considérer que le législateur
communautaire n'avait pas l'intention d'exclure la
possibilité pour un État membre d'interdire la vente
par correspondance des médicaments du seul fait qu'il
existe une harmonisation des dispositions relatives à
l'autorisation de mise sur le marché des médicaments au
sein de la Communauté, ainsi qu'un système de
reconnaissance mutuelle et des dispositions visant tant
à la coordination des réglementations concernant
certaines activités du domaine de la pharmacie qu'à la
reconnaissance mutuelle des diplômes en pharmacie.
- 111
- À la lumière de ce qui précède, il convient
d'examiner les justifications invoquées par
l'Apothekerverband par rapport aux médicaments qui ne
sont pas soumis à prescription médicale, d'une part, et
aux médicaments qui le sont, d'autre part.
Les
médicaments qui ne sont pas soumis à prescription
médicale
- 112
- S'agissant des médicaments qui ne sont pas soumis à
prescription médicale, aucune des justifications
invoquées ne pourrait valablement fonder l'interdiction
absolue de leur vente par correspondance.
- 113
- En premier lieu, en ce qui concerne la nécessité
d'informer et de conseiller le client lors de l'achat
d'un médicament, la possibilité de prévoir une
information et un conseil suffisants ne saurait être
exclue. En outre, ainsi que le relèvent à juste titre
les défendeurs au principal, l'achat par Internet
pourrait présenter des avantages, tels que la
possibilité de passer commande à partir de la maison ou
du bureau, sans nécessité de déplacement, et de
formuler calmement les questions à poser aux
pharmaciens, avantages qui doivent être pris en
considération.
- 114
- Quant à l'argument selon lequel la capacité de réagir
des "pharmaciens virtuels" serait moindre que
celle des pharmaciens d'officine, les désavantages qui
ont été invoqués à cet égard concernent, d'une part,
la possible mauvaise utilisation du médicament concerné
et, d'autre part, l'abus potentiel de ce dernier. En ce
qui concerne la possible mauvaise utilisation du
médicament, un tel risque pourrait être diminué grâce
à l'augmentation des éléments interactifs existant sur
Internet devant être utilisés par le client avant que
celui-ci ne puisse procéder à un achat. S'agissant de
la possibilité d'abus, il n'est pas évident que, pour
ceux qui souhaitent acquérir de façon abusive des
médicaments qui ne sont pas soumis à prescription
médicale, l'achat effectué dans des pharmacies
traditionnelles présente, en réalité, plus de
difficultés que l'achat par Internet.
- 115
- En deuxième lieu, en ce qui concerne la catégorie de
médicaments qui ne sont pas soumis à prescription
médicale, les considérations relatives à leur
délivrance ne sont pas de nature à justifier
l'interdiction absolue de leur vente par correspondance.
- 116
- En troisième lieu, quant aux justifications tirées de
la nécessité de garantir un approvisionnement en
médicaments étendu et adapté au besoins, il convient
de relever que, selon les défendeurs au principal (voir
point 100 du présent arrêt), la "pharmacie
virtuelle" néerlandaise est soumise à des
obligations de service public telles que celles
mentionnées par l'Apothekerverband, de sorte qu'elle ne
se trouverait pas, à cet égard, dans une position plus
favorable que celle des pharmacies allemandes. En outre,
l'APO, qui fixe les prix de vente finals des
médicaments, s'applique uniquement à ceux qui sont
soumis à prescription médicale et ne saurait donc
justifier l'interdiction de la vente par correspondance
des médicaments qui n'y sont pas soumis et pour lesquels
les pharmacies allemandes peuvent librement fixer leurs
prix.
Les médicaments soumis à prescription
médicale
- 117
- En ce qui concerne les médicaments qui sont soumis à
prescription médicale, l'approvisionnement du public
nécessite un contrôle plus strict. Un tel contrôle
pourrait être justifié au regard, d'une part, des
dangers plus graves que peuvent présenter ces
médicaments (voir article 71, paragraphe 1, du code
communautaire) et, d'autre part, du système de prix
fixes applicable à cette catégorie de médicaments, qui
fait partie du système de santé allemand.
- 118
- S'agissant de la première considération, le fait qu'il
pourrait exister des divergences en matière de
classification des médicaments entre les États membres,
dont la conséquence serait qu'un médicament donné peut
être soumis à prescription médicale dans un État
membre alors qu'il ne l'est pas dans un autre, ne prive
pas le premier État membre du droit d'agir d'une
manière plus stricte à l'égard de ce type de
médicament.
- 119
- Au vu des risques pouvant s'attacher à l'utilisation de
ces médicaments, la nécessité de pouvoir vérifier
d'une manière efficace et responsable l'authenticité
des ordonnances établies par les médecins et d'assurer
ainsi la délivrance du médicament soit au client
lui-même, soit à une personne chargée par ce dernier
de venir le chercher, serait susceptible de justifier une
interdiction de la vente par correspondance. Ainsi que le
soutient le gouvernement irlandais, le fait de permettre
la délivrance des médicaments soumis à prescription
médicale après réception préalable d'une ordonnance
et sans autre contrôle pourrait augmenter le risque que
des prescriptions médicales fassent l'objet d'un usage
abusif ou incorrect. Par ailleurs, la possibilité
réelle que l'étiquetage du médicament acheté auprès
d'une pharmacie établie dans un État membre autre que
celui dans lequel réside l'acheteur se présente dans
une langue autre que celle de ce dernier peut avoir des
conséquences plus néfastes dès lors qu'il s'agit de
médicaments soumis à prescription médicale.
- 120
- L'Apothekerverband a en outre soulevé des arguments
portant sur l'intégrité du système de santé allemand,
en ce sens que, étant donné que les pharmacies
allemandes sont contraintes par l'APO de vendre les
médicaments soumis à prescription médicale à des prix
fixes, permettre la vente transfrontalière de tels
médicaments à des prix libres porterait atteinte à
leur survie, et donc à l'intégrité dudit système.
- 121
- Cet argument implique l'examen de la justification du
système instauré par l'APO, qui fixe les prix de vente
des médicaments soumis à prescription médicale.
- 122
- À cet égard, bien que des objectifs de nature purement
économique ne puissent justifier une entrave au principe
fondamental de la libre circulation des marchandises, il
ne saurait être exclu qu'un risque d'atteinte grave à
l'équilibre financier du système de sécurité sociale
puisse constituer une raison impérieuse d'intérêt
général susceptible de justifier pareille entrave (voir
arrêts précités Kohll, point 41; Vanbraekel e.a.,
point 47; Smits et Peerbooms, point 72, et du 13 mai
2003, Müller-Fauré et Van Riet, C-385/99, non encore
publié au Recueil, points 72 et 73). Au demeurant, un
marché national des médicaments soumis à prescription
médicale pourrait être caractérisé par des facteurs
non commerciaux, de sorte qu'une réglementation
nationale fixant les prix auxquels certains médicaments
sont vendus devrait, dans la mesure où elle fait partie
intégrante du système de santé national, être
maintenue.
- 123
- Toutefois, ni l'Apothekerverband ni les États membres
ayant soumis des observations à la Cour n'ont présenté
des arguments soutenant le caractère nécessaire de
l'APO. Dès lors, en l'absence de tels arguments, il ne
saurait être conclu que, en ce qui concerne les
médicaments soumis à prescription, l'interdiction de la
vente de médicaments par correspondance en Allemagne
peut être justifiée par des motifs d'équilibre
financier du système de sécurité sociale ou
d'intégrité du système de santé national.
- 124
- À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de
répondre à la première question, sous b), que
l'article 30 CE peut être invoqué pour justifier une
interdiction nationale de vente par correspondance des
médicaments dont la vente est réservée exclusivement
aux pharmacies dans l'État membre concerné, pour autant
qu'elle vise les médicaments soumis à prescription
médicale. En revanche, l'article 30 CE ne peut être
invoqué pour justifier une interdiction absolue de vente
par correspondance des médicaments qui ne sont pas
soumis à prescription médicale dans l'État membre
concerné.
Sur la réimportation des médicaments
[première question, sous c)]
- 125
- Par sa première question, sous c), la juridiction de
renvoi demande si les questions 1, sous a) et b),
portant, d'une part, sur la qualification de l'article
43, paragraphe 1, de l'AMG comme mesure d'effet
équivalent et, d'autre part, sur l'existence d'une
éventuelle justification de celle-ci, appellent une
appréciation différente, à la lumière des articles 28
CE et 30 CE , en cas d'importation de médicaments dans
un État membre dans lequel ils sont autorisés, alors
même qu'une pharmacie établie dans un autre État
membre les a précédemment achetés auprès de
grossistes établis dans cet État membre d'importation.
Observations
soumises à la Cour
- 126
- Les défendeurs au principal rappellent que l'article 28
CE interdit toute entrave aux importations,
indépendamment du lieu de production des marchandises.
La Cour aurait expressément reconnu que les
réimportations tombaient dans le domaine de protection
de la libre circulation des marchandises (voir arrêts du
27 juin 1996, Schmit, C-240/95, Rec. p. I-3179, point 10;
du 12 novembre 1996, Smith & Nephew et Primecrown,
C-201/94, Rec. p. I-5819, points 18 à 22; du 5 décembre
1996, Merck et Beecham, C-267/95 et C-268/95, Rec. p.
I-6285, et du 12 octobre 1999, Upjohn, C-379/97, Rec. p.
I-6927, points 13 et 14). Ils soutiennent que,
contrairement à la position exposée par la Cour dans
les arrêts du 3 décembre 1974, Van Binsbergen, (33/74,
Rec. p. 1299), et du 10 janvier 1985, Leclerc e.a.
(229/83, Rec. p. 1), la réimportation de médicaments
autorisés à partir d'une pharmacie établie dans un
autre État membre ne constitue pas un contournement
abusif de dispositions nationales contraignantes. En
relevant que la transaction commerciale transfrontalière
en cause au principal a été réalisée en deux étapes
de commercialisation séparées et, par ailleurs, à
différents niveaux du marché (à savoir, premièrement,
l'exportation des médicaments par les grossistes
allemands vers les pharmacies établies dans un autre
État membre puis, deuxièmement, leur réimportation au
niveau de la vente au détail à des clients finals
privés), les défendeurs au principal font valoir que
ladite transaction est digne de protection en vertu de
l'article 28 CE, en tant qu'elle contribue précisément
à la réalisation des objectifs de cet article. Ils
soutiennent, en outre, qu'il n'y a pas non plus de
recours abusif à la libre circulation des marchandises
pour la simple raison que la vente par correspondance
poursuit précisément l'objectif qui constitue le coeur
de la libre circulation des marchandises (voir, en ce qui
concerne la liberté d'établissement, arrêt du 9 mars
1999, Centros, C-212/97. Rec. p. I-1459).
Réponse de
la Cour
Sur la qualification de l'article 43, paragraphe 1, de
l'AMG comme mesure d'effet équivalent
- 127
- S'agissant de la qualification de l'article 43,
paragraphe 1, de l'AMG comme mesure d'effet équivalent
au sens de l'article 28 CE, le lieu de fabrication d'un
produit ne saurait être significatif. Partant, un
produit fabriqué sur le territoire d'un État membre,
qui est exporté puis réimporté dans ce même État,
constitue un produit importé au même titre qu'un
produit fabriqué dans un autre État membre qui est
directement introduit sur le territoire national (voir,
en ce sens, arrêts précités Leclerc e.a., point 26, et
Schmit, point 10).
- 128
- Cette analyse demeure valable même si le droit
régissant la vente des produits en cause au principal,
à savoir les médicaments, n'est pas harmonisé au
niveau communautaire, de sorte qu'un produit qui provient
de l'État d'importation peut, en principe, du fait de sa
circulation transfrontalière, bénéficier de la
protection du droit communautaire.
- 129
- Toutefois, la Cour a admis, en matière de libre
circulation des marchandises, qu'une telle constatation
ne s'applique pas dans les cas où des éléments
objectifs établiraient que les produits en cause ont
été exportés aux seules fins de leur réimportation
dans le but de contourner une législation telle que
celle au principal (voir arrêt Leclerc e.a., précité,
point 27).
- 130
- Dans l'affaire dont est saisie la juridiction de renvoi,
dans la mesure où l'opérateur économique qui avait
exporté les médicaments n'était pas impliqué dans la
réimportation de ceux-ci, la réimportation des
médicaments par les défendeurs au principal ne saurait
être caractérisée comme un recours abusif à la libre
circulation des marchandises.
- 131
- En conséquence, étant donné qu'une disposition telle
que l'article 43, paragraphe 1, de l'AMG pourrait avoir
pour effet de restreindre la commercialisation des
médicaments en provenance des autres États membres,
l'analyse selon laquelle une telle disposition devrait
être qualifiée de mesure d'effet équivalent ne saurait
se limiter aux médicaments originaires d'États membres
autres que l'État membre d'importation, mais vise
également les médicaments qui ont été achetés
auprès de grossistes établis dans ce dernier État.
Sur
l'existence d'une justification
- 132
- Quant à la réponse à apporter en ce qui concerne la
justification de l'interdiction de la vente par
correspondance de médicaments, il convient également
d'opérer une distinction entre, d'une part, les
médicaments qui ne sont pas soumis à prescription
médicale et, d'autre part, ceux qui sont soumis à une
telle prescription. S'agissant de la première
catégorie, les considérations sur le fondement
desquelles il a été constaté, aux points 112 à 116 du
présent arrêt, que ladite interdiction n'est pas
justifiée s'appliquent de la même façon aux produits
réimportés. Il n'y a donc pas lieu de modifier, au
regard de l'article 28 CE, la réponse apportée à la
première question, sous b).
- 133
- Concernant les médicaments soumis à prescription
médicale, les considérations s'attachant à la
réimportation de ceux-ci - à savoir, en particulier, le
fait que ces médicaments réimportés ne seraient pas
soumis à l'APO en raison de l'achat par Internet - ayant
déjà été prises en compte dans le cadre de la
réponse apportée à la première question, sous b), il
n'y a pas lieu non plus de modifier cette réponse.
- 134
- Dès lors, il y a lieu de répondre à la première
question, sous c), que les questions 1, sous a) et b),
n'appellent pas une appréciation différente en cas
d'importation de médicaments dans un État membre dans
lequel ils sont autorisés, alors même qu'une pharmacie
établie dans un autre État membre les a précédemment
achetés auprès de grossistes établis dans cet État
membre d'importation.
Sur la deuxième question
- 135
- Par la première partie de sa deuxième question, la
juridiction de renvoi demande en substance si, dans le
cadre d'une interdiction nationale de la publicité pour
la vente par correspondance de médicaments, les articles
28 CE et 30 CE s'opposent à une interprétation large de
la notion de "publicité", dans laquelle sont
qualifiés de "publicité interdite" plusieurs
aspects du portail Internet d'une pharmacie établie dans
un État membre, de sorte que les commandes
transfrontalières de médicaments par Internet sont
rendues sensiblement plus difficiles.
- 136
- Cette question présuppose qu'une vente légale de
médicaments par Internet coïncide avec une interdiction
légale de la publicité pour ceux-ci qui pourrait porter
atteinte à cette vente. De ce fait, il importe de
préciser que sont ainsi posées deux questions
distinctes, à savoir, en premier lieu, celle de la
compatibilité des interdictions nationales de la
publicité pour la vente par correspondance de
médicaments avec les articles 28 CE et 30 CE et, en
second lieu, la question de savoir si, et pour autant que
ces interdictions (ou certaines d'entre elles) seraient
jugées compatibles, une interprétation large de la
notion de "publicité", qui aurait pour effet
de rendre plus difficile la vente par Internet, serait
elle aussi compatible avec lesdites dispositions.
- 137
- Ce n'est que lorsqu'une interdiction de publicité
compatible avec le droit communautaire coïncide avec une
vente par Internet également compatible avec celui-ci
qu'il y aura lieu d'examiner la question portant sur
l'étendue de l'interprétation de la notion de
"publicité" ainsi que la deuxième question,
sous a) et b).
Sur la compatibilité des
interdictions de publicité avec le droit communautaire
- 138
- Comme cela a été exposé aux points 31 à 33 du
présent arrêt, la législation allemande prévoit trois
sortes d'interdictions publicitaires concernant les
médicaments. Il importe de déterminer si, parmi de
telles interdictions, chacune d'elles est conforme au
droit communautaire. S'agissant, en premier lieu, de
l'article 3 du HWG qui prévoit, en substance, une
interdiction de la publicité pour les médicaments qui
sont soumis à autorisation mais ne l'ont pas obtenue, il
suffit de constater qu'une telle interdiction est
conforme à celle visée à l'article 2, paragraphe 1, de
la directive 92/28, remplacé par l'article 87,
paragraphe 1, du code communautaire. Il ne saurait donc
être question d'examiner la conformité d'une telle
interdiction avec les dispositions du traité.
- 139
- En deuxième lieu, l'article 10, paragraphe 1, du HWG
prévoit, en général, une interdiction de la publicité
pour les médicaments soumis à prescription médicale.
Ainsi qu'il a été dit au sujet de l'article 3 du HWG,
une interdiction telle que celle visée à l'article 10,
paragraphe 1, de cette loi est conforme, comme l'observe
la Commission, à l'article 3, paragraphe 1, de la
directive 92/28, remplacé par l'article 88, paragraphe
1, du code communautaire, qui institue une pareille
interdiction au niveau communautaire. Partant, en raison
du fait qu'une telle interdiction nationale constitue une
mesure de transposition nationale d'une mesure
d'harmonisation communautaire, il ne saurait non plus
être question de mettre en cause sa conformité avec le
traité.
- 140
- En troisième lieu, l'article 8, paragraphe 1, du HWG
prévoit une interdiction de la publicité pour la vente
par correspondance des médicaments dont la délivrance
est réservée exclusivement aux pharmacies. À son
paragraphe 2, cet article interdit en outre la publicité
relative à la vente des médicaments par la voie de
l'importation individuelle, conformément à l'article
73, paragraphe 2, point 6 bis, ou paragraphe 3, de l'AMG.
Selon les observations du gouvernement allemand, cette
dernière interdiction, lue en combinaison avec l'article
73, paragraphe 1, de l'AMG, vise à empêcher que la
possibilité d'une importation individuelle de
médicaments non autorisés prenne, en raison de la
publicité effectuée, une extension portant atteinte au
régime d'autorisation, alors que, en vertu de l'AMG, une
telle possibilité n'est envisagée qu'à titre
d'exception. En tout état de cause, ainsi que l'a
relevé Mme l'avocat général au point 171 de
ses conclusions, il ressort du dossier transmis à la
Cour par la juridiction de renvoi que celle-ci considère
que seule l'interdiction édictée à l'article 8,
paragraphe 1, du HWG s'applique en ce qui concerne la
vente par correspondance de médicaments. Les
dispositions de l'article 8, paragraphe 2, du HWG ne font
donc pas partie du cadre juridique et factuel du litige
au principal.
- 141
- En ce qui concerne l'interdiction visée à l'article 8,
paragraphe 1, du HWG, il convient de constater qu'elle
n'a pas de corollaire exact au niveau de la
réglementation communautaire. À cet égard, alors que
l'article 88, paragraphe 1, du code communautaire
interdit la publicité pour les médicaments soumis à
prescription médicale, le paragraphe 2 de cette
disposition permet, en règle générale, la publicité
pour les médicaments prévus et conçus pour être
utilisés sans l'intervention d'un médecin, tout en
prévoyant au besoin le conseil du pharmacien.
- 142
- En se fondant sur cette disposition du code
communautaire, le gouvernement autrichien soutient que,
même si ce type de publicité est, en principe, admis,
et compte tenu du fait que l'article 88 dudit code ne
précise pas dans quelle mesure le conseil du pharmacien
est tenu pour nécessaire, il y a lieu de supposer que
les États membres disposent d'une marge d'appréciation
en la matière. Par conséquent, ce gouvernement
considère en définitive qu'une interdiction de la
publicité sur Internet est justifiée également pour
les médicaments dont la vente est réservée
exclusivement aux pharmacies et qui ne sont pas soumis à
prescription médicale.
- 143
- À cet égard, il convient de rappeler la réponse
apportée à la première question, sous b), aux points
112 à 116 du présent arrêt, à propos de la
justification de l'interdiction de vente par
correspondance des médicaments qui ne sont pas soumis à
prescription médicale. Par cette réponse, il a été
jugé que cette interdiction ne saurait être justifiée,
en ce qui concerne lesdits médicaments, par la
prétendue nécessité de la présence physique d'un
pharmacien lors de l'achat de ce type de médicaments.
- 144
- Il en découle que l'article 88, paragraphe 2, du code
communautaire, qui autorise la publicité auprès du
public pour les médicaments qui ne sont pas soumis à
prescription médicale, ne saurait être interprété
comme excluant la publicité pour la vente par
correspondance de médicaments sur le fondement de la
prétendue nécessité de la présence physique d'un
pharmacien. Partant, l'article 88, paragraphe 1, du code
communautaire, lequel interdit la publicité pour les
médicaments soumis à prescription médicale, s'oppose
à une interdiction telle que celle prévue à l'article
8, paragraphe 1, du HWG dans la mesure où cette
interdiction vise des médicaments qui ne sont pas soumis
à prescription médicale.
Sur l'étendue de la
notion de "publicité auprès du public" au
sens des articles 1 er ,
paragraphe 3, premier tiret, et 3 paragraphe 1, de la
directive 92/28
- 145
- Il ressort de ce qui précède que seules des
interdictions de publicité telles que celles visées aux
articles 3 bis et 10 du HWG, à savoir celles qui
concernent, d'une part, les médicaments non autorisés
et, d'autre part, les médicaments soumis à prescription
médicale, sont conformes au droit communautaire.
Partant, il convient d'examiner si la portée de chacune
de ces interdictions pourrait avoir pour effet
d'empêcher la vente de médicaments par Internet, afin
de déterminer s'il y a lieu d'interpréter la notion de
"publicité auprès du public" notamment quant
à l'étendue de cette notion.
- 146
- En ce qui concerne une interdiction telle que celle
visée à l'article 3 bis du HWG, il suffit de rappeler
que la mise en circulation même de médicaments sur le
territoire d'un État membre dans lequel ils sont soumis
à autorisation mais ne l'ont pas obtenue est interdite
au niveau communautaire. Partant, il ne saurait être
soutenu qu'une telle interdiction empêche la vente
légale de médicaments par Internet.
- 147
- S'agissant de la vente par correspondance des
médicaments soumis à prescription médicale, le droit
communautaire ne s'oppose pas à l'interdiction d'une
telle vente, ce qui implique que l'interdiction de faire
de la publicité pour la vente par correspondance de
cette catégorie de médicaments ne saurait non plus
être considérée comme de nature à empêcher une forme
de vente légale des médicaments.
- 148
- Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la
première partie de la deuxième question que l'article
88, paragraphe 1, du code communautaire s'oppose à une
interdiction nationale de faire de la publicité pour la
vente par correspondance des médicaments dont la
délivrance est réservée exclusivement aux pharmacies
dans l'État membre concerné, telle que celle prévue à
l'article 8, paragraphe 1, du HWG, dans la mesure où
cette interdiction vise des médicaments qui ne sont pas
soumis à prescription médicale.
- 149
- En conséquence, et compte tenu de la réponse apportée
à la première question, sous b), il y a lieu de
constater qu'il n'existe pas, dans l'affaire au
principal, d'interdiction de publicité conforme au droit
communautaire pouvant avoir pour effet d'empêcher la
vente légale des médicaments par Internet. Partant, il
n'y a pas lieu de répondre à la deuxième question,
sous a) et b).
Sur la troisième question
- 150
- Eu égard à la réponse apportée à la deuxième
question, il n y pas lieu de répondre à la troisième
question.
Sur les dépens
- 151
- Les frais exposés par les gouvernements allemand,
hellénique, français, irlandais et autrichien, ainsi
que par la Commission, qui ont soumis des observations à
la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La
procédure revêtant, à l'égard des parties au
principal, le caractère d'un incident soulevé devant la
juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de
statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le
Landgericht Frankfurt am Main, par ordonnance du 10 août
2001, dit pour droit:
|
|
| Une interdiction nationale de
vente par correspondance des médicaments
dont la vente est réservée
exclusivement aux pharmacies dans l'État
membre concerné, telle que celle prévue
à l'article 43, paragraphe 1, de
l'Arzneimittelgesetz (loi sur les
médicaments), dans sa version du 7
septembre 1998, constitue une mesure
d'effet équivalent au sens de l'article
28 CE. |
|
|
|
| L'article 30 CE peut être
invoqué pour justifier une interdiction
nationale de vente par correspondance des
médicaments dont la vente est réservée
exclusivement aux pharmacies dans l'État
membre concerné, pour autant qu'elle
vise les médicaments soumis à
prescription médicale. En revanche,
l'article 30 CE ne peut être invoqué
pour justifier une interdiction absolue
de vente par correspondance des
médicaments qui ne sont pas soumis à
prescription médicale dans l'État
membre concerné. |
|
|
|
| Les questions 1, sous a) et b),
n'appellent pas une appréciation
différente en cas d'importation de
médicaments dans un État membre dans
lequel ils sont autorisés, alors même
qu'une pharmacie établie dans un autre
État membre les a précédemment
achetés auprès de grossistes établis
dans cet État membre d'importation. |
|
- 2) L'article 88, paragraphe 1, de la
directive 2001/83/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 6 novembre
2001, instituant un code communautaire
relatif aux médicaments à usage humain,
s'oppose à une interdiction nationale de
faire de la publicité pour la vente par
correspondance des médicaments dont la
délivrance est réservée exclusivement
aux pharmacies dans l'État membre
concerné, telle que celle prévue à
l'article 8, paragraphe 1, du
Heilmittelwerbegesetz (loi sur la
publicité à l'égard des médicaments),
dans sa version publiée le 19 octobre
1994, dans la mesure où cette
interdiction vise des médicaments qui ne
sont pas soumis à prescription
médicale.
-
-
Skouris
|
Jann
|
Timmermans
|
Gulmann
|
Cunha Rodrigues
|
Rosas
|
Edward
|
La Pergola
|
Puissochet
|
Schintgen
|
Macken
|
Colneric
|
| |
von Bahr
|
|
|
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le
11 décembre 2003.