ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DE
JUSTICE
3 octobre 2000 (1)
«Politique sociale - Protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs - Directives
89/391/CEE et 93/104/CE - Champ d'application - Médecins
d'équipes de premiers soins - Durée moyenne du travail
- Inclusion du temps des permanences - Travailleurs
nocturnes et postés»
Dans l'affaire C-303/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en
application de l'article 177 du traité CE (devenu
article 234 CE), par le Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana (Espagne) et tendant à obtenir,
dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Sindicato de Médicos de Asistencia Pública
(Simap)
et
Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad
Valenciana,
une décision à titre préjudiciel sur
l'interprétation des directives 89/391/CEE du Conseil,
du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures
visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et
de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p.
1), et 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993,
concernant certains aspects de l'aménagement du temps de
travail (JO L 307, p. 18),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias,
président, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), D. A.
O. Edward, L. Sevón et R. Schintgen, présidents de
chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet,
P. Jann, H. Ragnemalm et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. A. Saggio,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau,
administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le Sindicato de Médicos de Asistencia Pública
(Simap), par Me D. Rivera Auñón, avocat,
- pour la Conselleria de Sanidad y Consumo de la
Generalidad Valenciana, par M. J. Pla Gimeno, juriste au
cabinet juridique de la Generalidad Valenciana, en
qualité d'agent,
- pour le gouvernement espagnol, par Mme M.
López-Monís Gallego, abogado del Estado, en qualité
d'agent,
- pour le gouvernement finlandais, par Mme
T. Pynnä, valtionasiamies, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E.
Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité
d'agent, assisté de M. D. Anderson, barrister,
- pour la Commission des Communautés européennes,
par M. D. Gouloussis, conseiller juridique, et Mme
I. Martínez del Peral, membre du service juridique, en
qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales du Sindicato de
Médicos de Asistencia Pública (Simap), représenté par
Me D. Rivera Auñón, de la Conselleria de
Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana,
représentée par M. J. Pla Gimeno, dugouvernement
espagnol, représenté par Mme N. Díaz Abad,
abogado del Estado, en qualité d'agent, du gouvernement
finlandais, représenté par Mme T. Pynnä, et
de la Commission, représentée par M. D. Gouloussis et Mme
I. Martínez del Peral, à l'audience du 28 septembre
1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à
l'audience du 16 décembre 1999,
rend le présent
Arrêt
- 1.
- Par ordonnance du 10 juillet 1998, parvenue à la Cour le
3 août suivant, le Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana a, en vertu de l'article 177 du
traité CE (devenu article 234 CE), posé cinq questions
préjudicielles sur l'interprétation des directives
89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la
mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir
l'amélioration de la sécurité et de la santé des
travailleurs au travail (JO L 183, p. 1, ci-après la
«directive de base»), et 93/104/CE du Conseil, du 23
novembre 1993, concernant certains aspects de
l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18).
- 2.
- Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un
litige opposant le Sindicato de Médicos de Asistencia
Pública de la Comunidad Valenciana (syndicat des
médecins de l'assistance publique de la Région de
Valence, ci-après le «Simap») à la Conselleria de
Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana
(ministère de la Santé de la Région de Valence), cette
dernière ayant fait l'objet d'un recours collectif,
formé par le Simap, au sujet du personnel médical
affecté aux équipes de premiers soins des centres de
santé de ladite Région.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
La directive de base
- 3.
- La directive de base est la directive-cadre en la
matière. Elle arrête les principes généraux qui ont
été ultérieurement développés par une série de
directives particulières, parmi lesquelles figure la
directive 93/104.
- 4.
- L'article 2 de la directive de base définit son champ
d'application comme suit:
«1. La présente directive
s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou
publics (activités industrielles, agricoles,
commerciales, administratives, de service, éducatives,
culturelles, de loisirs, etc.).
2. La présente directive n'est pas applicable lorsque
des particularités inhérentes à certaines activités
spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans
les forces armées ou la police, ou à certaines
activités spécifiques dans les services de protection
civile s'y opposent de manière contraignante.
Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la
sécurité et la santé des travailleurs soient
assurées, dans toute la mesure du possible, compte tenu
des objectifs de la présente directive.»
La directive 93/104
- 5.
- La directive 93/104 vise à promouvoir l'amélioration de
la sécurité, de l'hygiène et de la santé des
travailleurs au travail. Elle a été adoptée sur le
fondement de l'article 118 A du traité CE (les articles
117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les
articles 136 CE à 143 CE).
- 6.
- Les deux premiers articles de la directive 93/104
définissent son objet, son champ d'application ainsi que
la portée et la signification des notions utilisées.
- 7.
- Aux termes de l'article 1er, intitulé «Objet
et champ d'application», de ladite directive:
«1. La
présente directive fixe des prescriptions minimales de
sécurité et de santé en matière d'aménagement du
temps de travail.
2. La présente directive s'applique:
a) aux périodes minimales de repos journalier, de
repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu'au temps
de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail
et
b) à certains aspects du travail de nuit, du travail
posté et du rythme de travail.
3. La présente directive s'applique à tous les
secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de
l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice
de l'article 17 de la présente directive, à l'exception
des transports aériens, ferroviaires, routiers,
maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime,
d'autres activités en mer, ainsi que des activités des
médecins en formation.
4. Les dispositions de la directive 89/391/CEE
s'appliquent pleinement aux matières visées au
paragraphe 2, sans préjudice des dispositions plus
contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la
présente directive.»
- 8.
- Sous le titre «Définitions», l'article 2 de la même
directive prévoit:
«Aux fins de la présente
directive, on entend par:
1) 'temps de travail: toute période durant laquelle
le travailleur est au travail, à la disposition de
l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses
fonctions, conformément aux législations et/ou
pratiques nationales;
2) 'période de repos: toute période qui n'est pas du
temps de travail;
3) 'période nocturne: toute période d'au moins sept
heures, telle que définie par la législation nationale,
comprenant en tout cas l'intervalle compris entre
vingt-quatre heures et cinq heures;
4) 'travailleur de nuit:
a) d'une part, tout travailleur qui accomplit durant
la période nocturne au moins trois heures de son temps
de travail journalier accomplies normalement;
b) d'autre part, tout travailleur qui est susceptible
d'accomplir, durant la période nocturne, une certaine
partie de son temps de travail annuel, définie selon le
choix de l'État membre concerné:
i) par la législation nationale, après consultation
des partenaires sociaux
ou
ii) par des conventions collectives ou accords conclus
entre partenaires sociaux au niveau national ou
régional;
5) 'travail posté: tout mode d'organisation du
travail en équipe selon lequel des travailleurs sont
occupés successivement sur les mêmes postes de travail,
selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et
qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant
pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un
travail à des heures différentes sur une période
donnée de jours ou de semaines;
6) 'travailleur posté: tout travailleur dont
l'horaire de travail s'inscrit dans le cadre du travail
posté.»
- 9.
- La directive 93/104 établit une série de règles
concernant la durée maximale hebdomadaire de travail,
les périodes minimales de repos journalier
ethebdomadaire, le congé annuel, ainsi qu'au sujet de la
durée et des conditions du travail nocturne et du
travail posté.
- 10.
- En ce qui concerne la durée maximale hebdomadaire de
travail, l'article 6 de la directive 93/104 dispose:
«Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour
que, en fonction des impératifs de protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs:
1) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au
moyen de dispositions législatives, réglementaires ou
administratives ou de conventions collectives ou
d'accords conclus entre partenaires sociaux;
2) la durée moyenne de travail pour chaque période
de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y
compris les heures supplémentaires.»
- 11.
- En ce qui concerne la durée du travail de nuit,
l'article 8 de la directive 93/104 prévoit:
«Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour
que:
1) le temps de travail normal des travailleurs de nuit
ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de
vingt-quatre heures;
2) les travailleurs de nuit dont le travail comporte
des risques particuliers ou des tensions physiques ou
mentales importantes ne travaillent pas plus de huit
heures au cours d'une période de vingt-quatre heures
durant laquelle ils effectuent un travail de nuit.
Aux fins du présent point, le travail comportant des
risques particuliers ou des tensions physiques ou
mentales importantes est défini par les législations
et/ou pratiques nationales ou par des conventions
collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux,
compte tenu des effets et des risques inhérents au
travail de nuit.»
- 12.
- L'article 15 de la directive 93/104 dispose:
«La
présente directive ne porte pas atteinte à la faculté
des États membres d'appliquer ou d'introduire des
dispositions législatives, réglementaires ou
administratives plus favorables à la protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs ou de
favoriser ou de permettre l'application de conventions
collectives ou d'accords conclus entre partenaires
sociaux plus favorables à la protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs.»
- 13.
- L'article 16 de la directive 93/104 fixe les périodes de
référence à prendre en compte pour appliquer les
règles mentionnées aux points 9 à 12 du présent
arrêt. Il est libellé comme suit:
«Les États
membres peuvent prévoir:
1) pour l'application de l'article 5 (repos
hebdomadaire), une période de référence ne dépassant
pas quatorze jours;
2) pour l'application de l'article 6 (durée maximale
hebdomadaire de travail), une période de référence ne
dépassant pas quatre mois.
Les périodes de congé annuel payé, accordé
conformément à l'article 7, et les périodes de congé
de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres
pour le calcul de la moyenne;
3) pour l'application de l'article 8 (durée du
travail de nuit), une période de référence définie
après consultation des partenaires sociaux ou par des
conventions collectives ou accords conclus au niveau
national ou régional entre partenaires sociaux.
Si la période minimale de repos hebdomadaire de
vingt-quatre heures exigée par l'article 5 tombe dans
cette période de référence, elle n'est pas prise en
compte pour le calcul de la moyenne.»
- 14.
- La directive 93/104 énonce également une série de
dérogations à ses règles de base, compte tenu des
particularités de certaines activités et moyennant
certaines conditions. À cet égard, l'article 17
dispose:
«1. Dans le respect des principes généraux
de la protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs, les États membres peuvent déroger aux
articles 3, 4, 5, 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps
de travail, en raison des caractéristiques
particulières de l'activité exercée, n'est pas
mesurée et/ou prédéterminée ou peut être
déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et
notamment lorsqu'il s'agit:
a) de cadres dirigeants ou d'autres personnes ayant un
pouvoir de décision autonome;
b) de main-d'oeuvre familiale
ou
c) de travailleurs dans le domaine liturgique des
églises et des communautés religieuses.
2. II peut être dérogé par voie législative,
réglementaire et administrative ou par voie de
conventions collectives ou d'accords conclus entre
partenaires sociaux, à condition que des périodes
équivalentes de repos compensateur soient accordées aux
travailleurs concernés ou que, dans des cas
exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes
équivalentes de repos compensateur n'est pas possible
pour des raisons objectives, une protection appropriée
soit accordée aux travailleurs concernés:
2.1. aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:
a) pour les activités caractérisées par un
éloignement entre le lieu de travail et le lieu de
résidence du travailleur ou par un éloignement entre
différents lieux de travail du travailleur;
b) pour les activités de garde, de surveillance et de
permanence caractérisées par la nécessité d'assurer
la protection des biens et des personnes, notamment
lorsqu'il s'agit de gardiens ou de concierges ou
d'entreprises de gardiennage;
c) pour les activités caractérisées par la
nécessité d'assurer la continuité du service ou de la
production, notamment lorsqu'il s'agit:
i) des services relatifs à la réception, au
traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou
des établissements similaires, par des institutions
résidentielles et par des prisons;
...
3. Il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et
16 par voie de conventions collectives ou d'accords
conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou
régional ou, en conformité avec les règles fixées par
ces partenaires sociaux, par voie de conventions
collectives ou d'accords conclus entre partenaires
sociaux à un niveau inférieur.
...
4. La faculté de déroger à l'article 16 point 2,
prévue au paragraphe 2 points 2.1 et 2.2 et au
paragraphe 3 du présent article, ne peut avoir pour
effet l'établissement d'une période de référence
dépassant six mois.
Toutefois, les États membres ont la faculté, tout en
respectant les principes généraux de la protection de
la sécurité et de la santé des travailleurs, de
permettre que, pour des raisons objectives, techniques ou
d'organisation du travail, les conventions collectives ou
accords conclus entre partenaires sociaux fixent des
périodes de référence ne dépassant en aucun cas douze
mois.
...»
- 15.
- L'article 18 de la directive 93/104 prévoit:
«1. a)
Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive
au plus tard le 23 novembre 1996 ou s'assurent, au plus
tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent
en place les dispositions nécessaires par voie d'accord,
les États membres devant prendre toute mesure
nécessaire pour pouvoir à tout moment garantir les
résultats imposés par la présente directive.
b) i) Toutefois, un État membre a la faculté de ne
pas appliquer l'article 6 tout en respectant les
principes généraux de la protection de la sécurité et
de la santé des travailleurs et à condition qu'il
assure, par les mesures nécessaires prises à cet effet,
que:
- aucun employeur ne demande à un travailleur de
travailler plus de quarante-huit heures au cours d'une
période de sept jours, calculée comme moyenne de la
période de référence visée à l'article 16 point 2,
à moins qu'il ait obtenu l'accord du travailleur pour
effectuer un tel travail,
- aucun travailleur ne puisse subir aucun préjudice
du fait qu'il n'est pas disposé à donner son accord
pour effectuer un tel travail,
- l'employeur tienne des registres mis à jour de tous
les travailleurs qui effectuent un tel travail,
- les registres soient mis à la disposition des
autorités compétentes qui peuvent interdire ou
restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de
santé des travailleurs, la possibilité de dépasser la
durée maximale hebdomadaire de travail,
- l'employeur, sur demande des autorités
compétentes, donne à celles-ci des informations sur les
accords donnés par les travailleurs pour effectuer un
travail dépassant quarante-huit heures au cours d'une
période de sept jours, calculées comme moyenne de la
période de référence visée à l'article 16 point 2.
...»
La réglementation nationale
- 16.
- Sous le titre «Temps de travail», l'article 6 du
décret royal n° 137/84, du 11 janvier 1984 (BOE
n° 27, du 1er février 1984, p. 2627),
prévoit:
«1. Les prestations du personnel faisant
partie des équipes de premiers soins ont une durée de
40 heures par semaine, sans préjudice des prestations
pouvant lui incomber du fait des participations aux
horaires de garde, ce personnel ayant à donner suite aux
demandes d'aide à domicile et à celles qui présentent
un caractère d'urgence, conformément à ce que
prévoient les statuts juridiques du personnel médical
et auxiliaire de santé relevant de la sécurité sociale
et leurs règles d'application...
2. En milieu rural, les soins sont dispensés pendant
la matinée et l'après-midi au centre de santé, pendant
les consultations locales et à domicile, tant en régime
ordinaire qu'en régime d'urgence.
Des équipes tournantes seront mises en place entre
les membres de l'équipe pour les soins d'urgence, les
services étant centralisés au centre de santé tous les
jours de la semaine».
- 17.
- Par décision du 20 novembre 1992, publiée en annexe à
la Resolución del 15 de enero de 1993 (BOE n°
28, du 2 février 1993, p. 2864), le Conseil des
ministres a approuvé l'accord conclu le 3 juillet 1992
entre l'administration de la santé de l'État et les
organisations syndicales les plus représentatives dans
le secteur des premiers soins en Espagne. L'annexe de
cette décision relative aux accords en matière de
premiers soins dispose, sous l'intitulé «B) Garde»:
«...
D'une manière générale, le nombre maximal d'heures de
garde est fixé à 425 heures par an. Pour les équipes
de premiers soins établies en zones rurales, qui
dépassent inévitablement les 425 heures par an de garde
qui sont prévues d'une manière générale, le maximum
est fixé à 850 heures par an, l'objectif étant de
réduire progressivement le nombre d'heures de garde...»
- 18.
- En ce qui concerne la Région de Valence, un accord a
également été conclu, le 7 mai 1993, entre les
centrales syndicales les plus représentatives et
l'administration régionale dans des termes analogues à
ceux reproduits au point précédent. Cet accord prévoit
notamment:
«... La durée maximale des gardes
assurées par le personnel est fixée à 425 heures par
an. Pour les équipes de premiers soins des zones
rurales, où les gardes dépassent inévitablement les
425 heures par an fixées à titre général, il est
convenu, en ayant comme objectif de diminuer
progressivement le nombre d'heures de garde, de retenir
un plafond de 850 heures par an comme durée maximale
etd'engager à cet effet des effectifs supplémentaires
de médecins et d''Asistentes técnicos sanitarios
(A.T.S.), tout en respectant la limite budgétaire
imposée...»
- 19.
- Un règlement portant organisation et fonctionnement des
équipes de premiers soins de la Région de Valence
(ci-après le «règlement») a été adopté par
décision du 20 novembre 1991 de la Conselleria de
Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana. L'article
17, paragraphe 3, de ce règlement reproduit l'article 6
du décret royal n° 137/84.
- 20.
- Par arrêt du 15 décembre 1993, la chambre du
contentieux administratif du Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana a annulé la
décision approuvant le règlement.
- 21.
- Le 21 septembre 1995, le décret royal n° 1561/95
concernant l'horaire de travail spécial (BOE n°
230, du 26 septembre 1995, p. 28606) a été adopté. Son
champ d'application se limite aux relations de travail
ordinaires de droit privé et il ne contient aucune
disposition relative au secteur de la santé.
Le
litige au principal et les questions préjudicielles
- 22.
- Par un recours collectif dirigé contre la Conselleria de
Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, le Simap
a demandé qu'il soit constaté que tous les médecins
qui assurent leurs prestations dans les équipes de
premiers soins de la Région de Valence ont droit:
-
à ce que l'article 17, paragraphe 3, du règlement soit
interprété à la lumière des articles 6, 8, 15 et 17
de la directive 93/104;
- à ce que leur temps de travail ne dépasse pas
quarante heures, y compris les heures supplémentaires,
par période de sept jours (sur un total de quatre mois)
et à ce que le temps du travail de nuit ne dépasse pas
huit heures par période de vingt-quatre heures ou, en
cas de dépassement, à ce que des périodes
équivalentes de repos compensatoire leur soient
accordées;
- ou, subsidiairement, à ce que leur temps de travail
ne dépasse pas quarante-huit heures, y compris les
heures supplémentaires, par période de sept jours (sur
un total de quatre mois) et à ce que le temps du travail
de nuit ne dépasse pas huit heures par période de
vingt-quatre heures ou, en cas de dépassement, à ce que
des périodes équivalentes de repos compensatoire leur
soient accordées;
- à ce que leur soit reconnue la qualité de
travailleurs de nuit et de travailleurs postés et à ce
que, dès lors, les mesures de protection spéciale,
prévues par les articles 9 à 13 de la directive 93/104
soient mises en oeuvreavant qu'ils ne soient soumis à ce
genre de travail et périodiquement par la suite.
- 23.
- Selon la juridiction de renvoi, le recours est fondé sur
l'allégation selon laquelle, en vertu de l'article 17,
paragraphe 3, du règlement, qui reproduit l'article 6 du
décret royal n° 137/84, les médecins qui assurent
leurs prestations dans les équipes de premiers soins
sont tenus de travailler sans limitation de temps et sans
que la durée de travail soit soumise à une limite
journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle; en
outre, l'horaire normal serait suivi par l'horaire de
garde et celui-ci par l'horaire normal du lendemain, et
cela au rythme souhaité par la Conselleria de Sanidad y
Consumo de la Generalidad Valenciana, selon des exigences
fixées unilatéralement. Le Simap soutient également
que, «en fait, un médecin d'équipe de premiers soins
est soumis à l'horaire de travail ininterrompu de trente
et une heures, sans repos de nuit, chaque fois que le
programme pour la semaine ou le mois le prévoit, parfois
au rythme d'un jour sur deux; il doit s'alimenter par ses
propres moyens; il doit se déplacer pour les visites à
domicile, aux heures nocturnes où il n'y a pas de
transports publics, seul et sans aucune sécurité, comme
il le peut».
- 24.
- La juridiction de renvoi relève que les médecins des
équipes de premiers soins de Puerto de Sagunto et de
Burjassot assurent leurs prestations selon l'horaire de 8
heures à 15 heures, auquel s'ajoute, tous les 11 jours,
une période de garde allant de la fin de la journée de
travail jusqu'à 8 heures le lendemain matin, sauf
imprévus exceptionnels tels que, notamment, le
remplacement de confrères malades. Le temps de travail
hebdomadaire des médecins concernés atteint quarante
heures par semaine, auxquelles il faut ajouter, le cas
échéant, le service de garde, qui fait partie de
l'horaire légal selon la pratique nationale relative à
l'interprétation de leur statut et de la réglementation
interne applicable.
- 25.
- La juridiction de renvoi relève en outre que, selon la
pratique nationale concernant les médecins dont les
liens avec l'administration sont régis par des règles
statutaires, l'horaire de garde est un horaire spécial
qui ne relève pas des heures supplémentaires et qui est
rémunéré forfaitairement, sans que la quantité de
travail effectivement fournie soit prise en
considération.
- 26.
- Par ailleurs, lorsque la garde ou la permanence est
assurée selon le régime qui exige que le médecin soit
accessible, seules les heures effectives de travail
devraient être prises en compte pour déterminer le
temps de travail maximal. Selon la juridiction de renvoi,
le service de garde dans les établissements de santé ne
doit jamais être considéré comme des heures
supplémentaires; celles-ci constitueraient une
prolongation de l'horaire de travail normal, avec la
même charge de travail, tandis que le service de garde
est effectué dans des conditions distinctes de celles
dans lesquelles est accompli le travail correspondant à
l'horaire normal.
- 27.
- La juridiction nationale relève également que la
directive 93/104 n'a pas été correctement transposée
dans le droit interne espagnol. En effet, seul le décret
royal n° 1561/95 a été adopté et le champ
d'application de celui-ci se limite aux relations de
travail ordinaires de droit privé, aucune disposition de
ce décret ne concernant le secteur de la santé.
- 28.
- C'est dans ces conditions que le Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana a décidé de
surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions
préjudicielles suivantes:
«1) Questions en ce qui
concerne l'applicabilité en général de la directive
a) Eu égard au texte de l'article 118 A du traité
instituant la Communauté européenne et au fait que
l'article 1er, paragraphe 3, de la directive
renvoie à tous les secteurs d'activités, privés ou
publics, au sens de l'article 2 de la directive
89/391/CEE, qui dispose qu'elle n'est pas applicable
'lorsque des particularités inhérentes à certaines
activités spécifiques dans la fonction publique s'y
opposent de manière contraignante, l'activité des
médecins d'équipes de premiers soins, concernés par le
litige, relève-t-elle de l'exclusion concernée?
b) L'article 1er, paragraphe 3, de la
directive invoquée se réfère également à son article
17 avec la formule 'sans préjudice de. Bien qu'il
n'existe pas de réglementation d'harmonisation au niveau
de l'État ou d'une région autonome, ainsi qu'il a été
dit, ce silence de la loi doit-il être considéré comme
une exception aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 8
et 16 lorsque, du fait des caractéristiques spéciales
de l'activité réalisée, l'horaire de travail n'a pas
une durée calculée et/ou fixée préalablement?
c) L'exclusion des 'activités des médecins en
formation, visée à l'article 1er, paragraphe
3, in fine, de la directive, infère-t-elle, a contrario,
que cette directive s'applique aux activités des autres
médecins?
d) L'indication selon laquelle les dispositions de la
directive 89/391/CEE s'appliquent 'pleinement aux
matières visées au paragraphe 2 a-t-elle une
signification particulière en ce qui concerne le recours
à ces dispositions et leur application?
2) Questions en ce qui concerne le temps de travail
a) L'article 2, point 1, de la directive définit le
temps de travail comme étant 'toute période durant
laquelle le travailleur est au travail, à la disposition
de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de
ses fonctions, conformément aux législations et/ou
pratiques nationales.Eu égard à la pratique nationale
définie au point 8 de la partie en fait de la présente
ordonnance et eu égard à l'absence de réglementation
d'harmonisation, faut-il continuer à appliquer la
pratique nationale qui exclut le temps de garde des
quarante heures par semaine ou faut-il appliquer par
analogie les dispositions générales et spéciales
concernant l'horaire de travail, prévues par la
législation espagnole, qui se réfère aux relations de
travail de droit privé?
b) Lorsque les médecins affectés assurent des gardes
selon le système qui veut qu'ils soient accessibles en
permanence, et non selon le système qui veut qu'ils
soient personnellement présents dans l'établissement,
faut-il considérer comme temps de travail tout le temps
au sens précité, ou seulement le temps effectivement
consacré à l'activité pour laquelle ils sont, le cas
échéant, appelés selon la pratique nationale indiquée
au point 8 de la partie en fait?
c) Lorsque les médecins concernés assurent des
gardes selon le système de la présence personnelle dans
l'établissement, le temps qui y est consacré doit-il
être considéré comme un temps de travail normal ou
comme un temps de travail spécial selon la pratique
nationale indiquée au point 8 de la partie en fait?
3) En ce qui concerne la durée moyenne du travail
a) Le temps de travail consacré aux gardes doit-il
être pris en considération pour fixer la durée moyenne
de travail pour chaque période de sept jours,
conformément à l'article 6, point 2, de la directive?
b) Le temps de travail consacré aux gardes doit-il
être considéré comme des heures supplémentaires?
c) En dépit de l'absence de réglementation
d'harmonisation, la période de référence visée à
l'article 16, point 2, de la directive doit-elle trouver
application et, le cas échéant, les exceptions aux
dispositions de cette règle, prévues à l'article 17,
paragraphes 2 et 3, en combinaison avec le paragraphe 4,
doivent-elles trouver application?
d) En dépit de l'absence de réglementation
d'harmonisation et compte tenu de la faculté de ne pas
appliquer l'article 6 de la directive, prévue par son
article 18, paragraphe 1, sous b), l'article 6 peut-il
être considéré comme inapplicable au motif que
l'employeur a obtenu le consentement du travailleur pour
effectuer ce travail? Le consentement exprimé sur ce
point par les interlocuteurs syndicauxdans le cadre d'une
convention ou un accord collectif équivaut-il au
consentement du travailleur?
4) En ce qui concerne le travail de nuit
a) Eu égard à l'absence de réglementation
d'harmonisation et au fait que le temps de travail normal
ne comprend pas un travail de nuit, mais que seulement
une partie du service de garde, auquel certains des
médecins concernés peuvent être soumis à intervalles
réguliers, peut être considérée comme tel, ces
médecins peuvent-ils être considérés comme des
travailleurs de nuit au sens de l'article 2, point 4,
sous b), de la directive?
b) La législation nationale sur le travail de nuit
des travailleurs soumis à une relation de droit privé
pourrait-elle s'appliquer aux médecins concernés, qui
sont soumis à une relation de droit public, aux fins du
choix visé à l'article 2, point 4, sous b), i), de la
directive?
c) Le temps de travail 'normal, visé à l'article 8,
point 1, de la directive, inclut-il également les
services de garde, qui peuvent être accomplis selon le
système qui veut que le médecin soit accessible ou
selon le système qui veut qu'il soit présent?
5) En ce qui concerne le travail posté et le
travailleur posté
Eu égard au fait que le travail n'est un travail
posté qu'en ce qui concerne les gardes et à l'absence
de réglementation d'harmonisation, le travail des
médecins concernés est-il un travail posté et ces
médecins sont-ils des travailleurs postés au sens de la
définition visée à l'article 2, points 5 et 6, de la
directive?»
Sur les questions préjudicielles
Sur le champ d'application de la directive 93/104
[questions 1) a), 1) c) et 1) d)]
- 29.
- Par ses questions 1) a), 1) c) et 1) d), la juridiction
de renvoi demande, en substance, si l'activité des
médecins des équipes de premiers soins relève du champ
d'application de la directive de base et de la directive
93/104.
- 30.
- Il y a lieu de relever que l'article 1er,
paragraphe 3, de la directive 93/104 définit son champ
d'application, d'une part, en se référant expressément
à l'article 2 de la directive de base et, d'autre part,
en prévoyant une série d'exceptions au profit de
certaines activités particulières.
- 31.
- Dès lors, pour déterminer si une activité telle que
celle des médecins des équipes de premiers soins
relève du champ d'application de la directive 93/104, il
convientau préalable d'examiner si cette activité
relève du champ d'application de la directive de base.
- 32.
- Conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la
directive de base, celle-ci s'applique à tous les
secteurs d'activités, privés ou publics, notamment aux
activités industrielles, agricoles, commerciales,
administratives, de service, éducatives, culturelles et
de loisirs. Toutefois, ainsi qu'il résulte du paragraphe
2 de la même disposition, la directive de base n'est pas
applicable lorsque des particularités inhérentes à
certaines activités spécifiques dans la fonction
publique, par exemple dans les forces armées ou la
police, ou à certaines activités spécifiques dans les
services de protection civile s'y opposent de manière
contraignante.
- 33.
- Les médecins des équipes de premiers soins exerçant
leurs activités dans un cadre qui les rattache au
secteur public, il convient d'examiner dès lors si
celles-ci relèvent de l'exclusion mentionnée au point
précédent.
- 34.
- Il importe de constater, d'une part, qu'il résulte tant
de l'objet de la directive de base, à savoir la
promotion de l'amélioration de la sécurité et de la
santé des travailleurs au travail, que du libellé de
son article 2, paragraphe 1, que son champ d'application
doit être conçu de manière large.
- 35.
- Il s'ensuit que les exceptions au champ d'application de
la directive de base, y compris celle prévue à son
article 2, paragraphe 2, doivent être interprétées de
manière restrictive.
- 36.
- Il convient de relever, d'autre part, que l'article 2,
paragraphe 2, de la directive de base se réfère à
certaines activités spécifiques de la fonction publique
destinées à assurer l'ordre et la sécurité publics,
indispensables au bon déroulement de la vie en
société.
- 37.
- Force est de constater que, dans des conditions normales,
l'activité du personnel des équipes de premiers soins
ne peut pas être assimilée à de telles activités.
- 38.
- Il y a lieu dès lors de conclure que l'activité du
personnel des équipes de premiers soins relève du champ
d'application de la directive de base.
- 39.
- Dans ces conditions, il convient d'examiner si une telle
activité ne relève pas de l'une des exceptions prévues
à l'article 1er, paragraphe 3, de la
directive 93/104.
- 40.
- Tel n'est pas le cas. En effet, selon cette disposition,
seules les activités des médecins en formation figurent
parmi les exceptions au champ d'application de ladite
directive.
- 41.
- Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux
questions 1) a), 1) c) et 1) d) qu'une activité telle
que celle des médecins des équipes de premiers soins
relève du champ d'application de la directive de base et
de la directive 93/104.
Sur l'application de
l'article 17 de la directive 93/104 [question 1) b)]
- 42.
- Par sa question 1) b), la juridiction de renvoi demande,
en substance, si le juge national peut, en l'absence de
mesures expresses de transposition de la directive
93/104, appliquer son droit interne dans la mesure où,
compte tenu des caractéristiques de l'activité des
médecins des équipes de premiers soins, celui-ci
relèverait des dérogations mentionnées à l'article 17
de ladite directive.
- 43.
- Il y a lieu de relever à cet égard que l'article 17 de
la directive 93/104 permet de déroger à ses articles 3,
4, 5, 6, 8 et 16 par voie législative, réglementaire et
administrative, ou encore par voie de conventions
collectives ainsi que d'accords conclus entre partenaires
sociaux, dès lors que certaines conditions se trouvent
remplies. S'agissant des dérogations prévues à
l'article 17, paragraphe 1, seules les mesures
législatives, réglementaires ou administratives sont
admises.
- 44.
- Il en résulte que, dès lors que, même en l'absence de
mesures expresses de transposition de la directive
93/104, le droit national applicable à une activité
déterminée respecte les conditions mentionnées à
l'article 17 de celle-ci, ce droit est conforme à la
directive et rien n'empêche les juridictions nationales
d'en faire application.
- 45.
- Par conséquent, il y a lieu de répondre à la question
1) b) que le juge national peut, en l'absence de mesures
expresses de transposition de la directive 93/104,
appliquer son droit interne dans la mesure où, compte
tenu des caractéristiques de l'activité des médecins
des équipes de premiers soins, celui-ci remplit les
conditions prévues à l'article 17 de ladite directive.
Sur
la notion de temps de travail [questions 2) a) à 2) c),
3) a), 3) b) et 4) c)]
- 46.
- Par les questions 2) a) à 2) c), 3) a), 3) b) et 4) c),
qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de
renvoi demande, en substance, si le temps de garde
qu'effectuent les médecins des équipes de premiers
soins soit selon le régime de la présence physique dans
les établissements de santé, soit selon le système dit
de l'«accessibilité» doit être considéré comme du
temps de travail ou comme des heures supplémentaires au
sens de la directive 93/104.
- 47.
- Il convient de rappeler que cette directive définit la
notion de temps de travail comme toute période durant
laquelle le travailleur est au travail, à la disposition
de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de
ses fonctions, conformément aux législations et/ou aux
pratiques nationales. En outre, dans le système de la
directive 93/104, cette notion doit être appréhendée
par opposition à la période de repos, ces deux notions
étant exclusives l'une de l'autre.
- 48.
- Dans l'affaire au principal, les éléments
caractéristiques de la notion de temps de travail sont
présents dans les périodes de garde des médecins des
équipes de premiers soins selon un régime de présence
physique dans l'établissement de santé. Il n'est pas
contesté que, lors de périodes de garde selon ce
régime, les deux premières conditions se trouvent
remplies. En outre, même si l'activité effectivement
déployée varie selon les circonstances, l'obligation
faite à ces médecins d'être présents et disponibles
sur les lieux de travail en vue de la prestation de leurs
services professionnels doit être considérée comme
relevant de l'exercice de leurs fonctions.
- 49.
- Cette interprétation est d'ailleurs conforme à
l'objectif de la directive 93/104, qui est d'assurer la
sécurité et la santé de travailleurs, en les faisant
bénéficier de périodes minimales de repos et de
périodes de pause adéquates (huitième considérant de
la directive). Force est de constater que, comme M.
l'avocat général l'a relevé au point 35 de ses
conclusions, exclure de la notion de temps de travail la
période de garde selon le régime de présence physique
reviendrait à remettre sérieusement en cause ledit
objectif.
- 50.
- Ainsi que M. l'avocat général l'a également relevé au
point 37 de ses conclusions, il en va différemment de la
situation dans laquelle les médecins des équipes de
premiers soins effectuent les gardes selon le système
qui veut qu'ils soient accessibles en permanence sans
pour autant être obligés d'être présents dans
l'établissement de santé. Même s'ils sont à la
disposition de leur employeur dans la mesure où ils
doivent pouvoir être joints, dans cette situation, les
médecins peuvent gérer leur temps avec moins de
contraintes et se consacrer à leurs propres intérêts.
Dans ces conditions, seul le temps lié à la prestation
effective de services de premiers soins doit être
considéré comme du temps de travail au sens de la
directive 93/104.
- 51.
- Quant à la question de savoir si le temps consacré aux
gardes peut être considéré comme des heures
supplémentaires, si la directive 93/104 ne définit pas
la notion d'heure supplémentaire, qui n'est mentionnée
qu'à l'article 6, relatif à la durée maximale
hebdomadaire de travail, il n'en demeure pas moins que
les heures supplémentaires de travail rentrent dans la
notion de temps de travail au sens de ladite directive.
En effet, celle-ci ne distingue pas selon que ce temps
est effectué ou non dans le cadre des heures normales de
travail.
- 52.
- Il convient dès lors de répondre aux questions 2) a) à
2) c), 3) a), 3) b) et 4) c) que le temps de garde
qu'effectuent les médecins des équipes de premiers
soins, selon le régime de la présence physique dans
l'établissement de santé, doit être considéré dans
sa totalité comme du temps de travail et, le cas
échéant, comme des heures supplémentaires au sens de
la directive 93/104. S'agissant des gardes selon le
système qui veut que lesdits médecins soient
accessibles en permanence, seul le temps lié à la
prestation effective de services de premiers soins doit
être considéré comme temps de travail.
Sur le
caractère nocturne du travail [questions 4) a) et 4) b)]
- 53.
- Par ses questions 4) a) et 4) b), la juridiction de
renvoi demande, en substance, si certains médecins qui
assurent des services de garde à des intervalles
réguliers pendant la nuit doivent être considérés
comme des travailleurs de nuit au sens de l'article 2,
point 4, sous b), de la directive 93/104 et si, aux fins
du choix laissé à l'État membre par cette disposition,
la législation nationale applicable aux relations de
travail de droit privé peut s'appliquer aux médecins
soumis à une relation de droit public.
- 54.
- Il résulte de l'ordonnance de renvoi que les médecins
des équipes de premiers soins de Puerto de Sagunto et de
Burjassot assurent leurs prestations selon l'horaire de 8
heures à 15 heures, auquel s'ajoute, tous les onze
jours, une période de garde allant de la fin de la
journée de travail jusqu'à 8 heures le lendemain matin,
sauf imprévus exceptionnels tels que, notamment, le
remplacement des confrères malades. Le temps de travail
des autres équipes de premiers soins de la Région de
Valence ne figure pas au dossier, mais la juridiction
nationale part du principe que, dans ce cas, le service
de garde n'est effectué qu'à des intervalles
réguliers.
- 55.
- Il convient de rappeler que, aux termes de son article 2,
point 4, sous a), la directive 93/104 considère comme
travailleur de nuit «tout travailleur qui accomplit
durant la période nocturne au moins trois heures de son
temps de travail journalier accomplies normalement». En
vertu du même article 2, point 4, sous b), ladite
directive laisse en outre aux législateurs nationaux ou,
au choix de l'État membre concerné, aux partenaires
sociaux au niveau national ou régional la possibilité
de considérer comme travailleur de nuit d'autres
travailleurs qui effectuent, durant la période nocturne,
une certaine partie de leur temps de travail annuel.
- 56.
- Or, aucune mesure n'ayant été prise par le royaume
d'Espagne, conformément à l'article 2, point 4, sous
b), de la directive 93/104, en ce qui concerne les
travailleurs soumis à une relation de droit public, les
médecins des équipes de premiers soins qui assurent des
services de garde à des intervalles réguliers pendant
la nuit ne peuvent être considérés comme des
travailleurs de nuit en vertu de cette seule disposition.
- 57.
- La question de savoir si la législation nationale sur le
travail de nuit des travailleurs soumis à une relation
de droit privé peut s'appliquer aux médecins des
équipes de premiers soins, qui sont soumis à une
relation de droit public, aux fins du choix visé à
l'article 2, point 4, sous b), i), de ladite directive,
est une question que le juge national doit résoudre
conformément aux règles du droit interne.
- 58.
- Il y a lieu dès lors de répondre aux questions 4) a) et
4) b) que les médecins des équipes de premiers soins
qui assurent des services de garde à des intervalles
réguliers pendant la nuit ne peuvent être considérés
comme des travailleurs de nuit en vertu du seul article
2, point 4, sous b), de la directive 93/104. La question
de savoir si la législation nationale sur le travail de
nuit des travailleurs soumis à unerelation de droit
privé peut s'appliquer aux médecins des équipes de
premiers soins, qui sont soumis à une relation de droit
public, est une question qu'il appartient au juge
national de résoudre conformément au droit interne.
Sur
les notions de travail posté et de travailleur posté
(cinquième question)
- 59.
- Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi
demande, en substance, si le travail effectué par les
médecins des équipes de premiers soins durant le temps
de garde constitue un travail posté et si ces médecins
sont des travailleurs postés au sens de l'article 2,
points 5 et 6, de la directive 93/104.
- 60.
- À cet égard, il convient de rappeler que les médecins
des équipes de premiers soins de Puerto de Sagunto et de
Burjassot assurent leurs prestations selon l'horaire de 8
heures à 15 heures, auquel s'ajoute, tous les onze
jours, une période de garde allant de la fin de la
journée de travail jusqu'à 8 heures le lendemain matin,
sauf imprévus exceptionnels, et que, en ce qui concerne
le temps de travail des autres équipes de premiers soins
de la Région de Valence, la juridiction nationale part
du principe que le service de garde n'est effectué qu'à
des intervalles réguliers.
- 61.
- Or, le temps de travail correspondant tant aux gardes
effectuées selon le régime de la présence physique des
médecins des équipes de premiers soins dans les
établissements de santé qu'à la prestation effective
de services de premiers soins lors des gardes accomplies
selon le système qui veut qu'ils soient accessibles en
permanence remplit toutes les conditions de la notion de
travail posté au sens de l'article 2, point 5.
- 62.
- En effet, les médecins des équipes de premiers soins
sont employés selon un mode d'organisation du travail
dans lequel les travailleurs sont occupés successivement
sur les mêmes postes de travail, selon un rythme rotatif
entraînant pour eux la nécessité d'accomplir un
travail à des heures différentes sur une période
donnée de jours ou de semaines.
- 63.
- S'agissant en particulier de cette dernière condition,
il convient de relever que, nonobstant le fait que les
gardes sont effectuées à des intervalles réguliers,
les médecins concernés sont appelés à accomplir leur
travail à des heures différentes sur une période
donnée de jours ou de semaines.
- 64.
- Il y a lieu dès lors de répondre à la cinquième
question que le travail effectué par les médecins des
équipes de premiers soins durant le temps de garde
constitue un travail posté et que ces médecins sont des
travailleurs postés au sens de l'article 2, points 5 et
6, de la directive 93/104.
Sur l'applicabilité des
dérogations prévues à l'article 17, paragraphes 2, 3
et 4, de la directive 93/104 [question 3) c)]
- 65.
- Par sa question 3) c), la juridiction de renvoi demande,
en substance, si, en l'absence de dispositions nationales
transposant l'article 16, point 2, de la directive 93/104
ou, le cas échéant, adoptant expressément l'une des
dérogations prévues àl'article 17, paragraphes 2, 3 et
4, de celle-ci, ces dispositions peuvent être
interprétées comme ayant un effet direct.
- 66.
- Il y a lieu de rappeler que l'article 16, point 2, de
ladite directive donne aux États membres la faculté de
prévoir, pour l'application de l'article 6 de celle-ci,
qui concerne la durée maximale hebdomadaire de travail,
une période de référence ne dépassant pas quatre
mois.
- 67.
- Toutefois, l'article 17, paragraphe 2, point 2.1, sous
c), i), de la directive 93/104 prévoit que les États
membres peuvent déroger à l'article 16, paragraphe 2,
de celle-ci pour les activités caractérisées par la
nécessité d'assurer la continuité du service ou de la
production, notamment lorsqu'il s'agit des services
relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins
donnés par des hôpitaux ou des établissements
similaires.
- 68.
- Même si ces dispositions de la directive 93/104 laissent
aux États membres une certaine marge d'appréciation en
ce qui concerne la période de référence à fixer aux
fins de l'application de l'article 6 de cette directive,
cette circonstance n'affecte pas le caractère précis et
inconditionnel des dispositions de celle-ci qui sont en
cause au principal. En effet, une telle marge
d'appréciation n'exclut pas que l'on puisse déterminer
des droits minimaux (voir, en ce sens, arrêt du 14
juillet 1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec. p. I-3325,
point 17).
- 69.
- À cet égard, il résulte des termes de l'article 17,
paragraphe 4, de ladite directive que la période de
référence ne peut en aucun cas dépasser douze mois. Il
est donc possible de déterminer la protection minimale
qui doit en tout état de cause être mise en oeuvre.
- 70.
- En conséquence, il convient de répondre à la question
3) c) que, en l'absence de dispositions nationales
transposant l'article 16, point 2, de la directive 93/104
ou, le cas échéant, adoptant expressément l'une des
dérogations prévues à l'article 17, paragraphes 2, 3
et 4, de celle-ci, ces dispositions peuvent être
interprétées comme ayant un effet direct et, partant,
elles confèrent aux particuliers un droit à ce que la
période de référence pour la mise en oeuvre de la
durée maximale hebdomadaire de leur travail n'excède
pas douze mois.
Sur l'applicabilité de l'article
18, paragraphe 1, sous b), de la directive 93/104
[question 3) d)]
- 71.
- Par sa question 3) d), la juridiction de renvoi demande,
en substance, si le consentement exprimé par les
interlocuteurs syndicaux dans le cadre d'une convention
ou d'un accord collectif équivaut à celui donné par le
travailleur lui-même, tel que prévu à l'article 18,
paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, de la directive
93/104.
- 72.
- Il y a lieu de rappeler que cette disposition permet aux
États membres de ne pas appliquer l'article 6 de ladite
directive, relatif à la durée maximale hebdomadaire du
travail, tout en respectant les principes généraux de
la protection de la sécurité ainsi que de la santé des
travailleurs et à condition que la durée du travail
n'excède pas quarante-huit heures au cours d'une
période de sept jours, calculée comme moyenne de la
période de référence visée à l'article 16, point 2.
Le travailleur peut toutefois donner son accord pour
effectuer un travail d'une durée supérieure.
- 73.
- Il résulte clairement du libellé de l'article 18,
paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, de la directive
93/104 que cette disposition requiert l'accord individuel
du travailleur. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé à
juste titre le gouvernement du Royaume-Uni, si
l'intention du législateur communautaire avait été de
permettre de substituer au consentement du travailleur
celui exprimé par un syndicat dans le cadre d'une
convention ou d'un accord collectif, l'article 6 de
ladite directive aurait été inclus dans la liste de
ceux auxquels il peut être dérogé par une convention
collective ou un accord conclu entre partenaires sociaux,
liste qui figure à l'article 17, paragraphe 3, de la
directive.
- 74.
- En conséquence, il y a lieu de répondre à la question
3) d) en ce sens que le consentement exprimé par les
interlocuteurs syndicaux dans le cadre d'une convention
ou d'un accord collectif n'équivaut pas à celui donné
par le travailleur lui-même, tel que prévu à l'article
18, paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, de la
directive 93/104.
Sur les dépens
- 75.
- Les frais exposés par les gouvernements espagnol,
finlandais et du Royaume-Uni, ainsi que par la
Commission, qui ont soumis des observations à la Cour,
ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La
procédure revêtant, à l'égard des parties au
principal, le caractère d'un incident soulevé devant la
juridiction nationale, il appartient à celle-ci de
statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
par ordonnance du 10 juillet 1998, dit pour droit:
1) Une activité telle que celle des médecins des
équipes de premiers soins relève du champ d'application
des directives 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989,
concernant la mise en oeuvre de mesures visant à
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la
santé des travailleurs au travail, et93/104/CE du
Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects
de l'aménagement du temps de travail.
2) Le juge national peut, en l'absence de mesures
expresses de transposition de la directive 93/104,
appliquer son droit interne dans la mesure où, compte
tenu des caractéristiques de l'activité des médecins
des équipes de premiers soins, celui-ci remplit les
conditions prévues à l'article 17 de ladite directive.
3) Le temps de garde qu'effectuent les médecins
des équipes de premiers soins, selon le régime de la
présence physique dans l'établissement de santé, doit
être considéré dans sa totalité comme du temps de
travail et, le cas échéant, comme des heures
supplémentaires au sens de la directive 93/104.
S'agissant des gardes selon le système qui veut que
lesdits médecins soient accessibles en permanence, seul
le temps lié à la prestation effective de services de
premiers soins doit être considéré comme temps de
travail.
4) Les médecins des équipes de premiers soins qui
assurent des services de garde à des intervalles
réguliers pendant la nuit ne peuvent être considérés
comme des travailleurs de nuit en vertu du seul article
2, point 4, sous b), de la directive 93/104. La question
de savoir si la législation nationale sur le travail de
nuit des travailleurs soumis à une relation de droit
privé peut s'appliquer aux médecins des équipes de
premiers soins, qui sont soumis à une relation de droit
public, est une question qu'il appartient au juge
national de résoudre conformément au droit interne.
5) Le travail effectué par les médecins des
équipes de premiers soins durant le temps de garde
constitue un travail posté et ces médecins sont des
travailleurs postés au sens de l'article 2, points 5 et
6, de la directive 93/104.
6) En l'absence de dispositions nationales
transposant l'article 16, point 2, de la directive 93/104
ou, le cas échéant, adoptant expressément l'une des
dérogations prévues à l'article 17, paragraphes 2, 3
et 4, de celle-ci, ces dispositions peuvent être
interprétées comme ayant un effet direct et, partant,
elles confèrent aux particuliers un droit à ce que la
période de référence pour la mise en oeuvre de la
durée maximale hebdomadaire de leur travail n'excède
pas douze mois.
7) Le consentement exprimé par les interlocuteurs
syndicaux dans le cadre d'une convention ou d'un accord
collectif n'équivaut pas à celui donné par le
travailleur lui-même, tel que prévu à l'article 18,
paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, de la directive
93/104.
| Rodríguez Iglesias Moitinho de Almeida
Edward Sevón Schintgen Kapteyn
Gulmann
Puissochet Jann Ragnemalm
Wathelet
|
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le
3 octobre 2000.
Le greffier Le président
R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias