ARRÊT DE LA COUR EUROPENNE DE JUSTICE
9 septembre 2003(1)
«Politique sociale - Protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs - Directive
93/104/CE - Notions de temps de travail' et de période
de repos' - Service de garde (Bereitschaftsdienst')
assuré par un médecin dans un hôpital»
Dans l'affaire C-151/02,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en
application de l'article 234 CE, par le
Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (Allemagne) et
tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette
juridiction entre
Landeshauptstadt Kiel
et
Norbert Jaeger,
une décision à titre préjudiciel sur
l'interprétation de la directive 93/104/CE du Conseil,
du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de
l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18), et
notamment de ses articles 2, point 1, et 3,
LA COUR,
composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président,
MM. M. Wathelet, R. Schintgen (rapporteur) et C. W. A.
Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A.
O. Edward, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N.
Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et A.
Rosas, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour la Landeshauptstadt Kiel, par Me W.
Weißleder, Rechtsanwalt,
- pour M. Jaeger, par Me F. Schramm,
Rechtsanwalt,
- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D.
Plessing et M. Lumma, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en
qualité d'agent,
- pour le gouvernement néerlandais, par Mme
H. G. Sevenster, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme
P. Ormond, en qualité d'agent, assistée de Mme
K. Smith, barrister,
- pour la Commission des Communautés européennes,
par MM. A. Aresu et H. Kreppel, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de la
Landeshauptstadt Kiel, représentée par Mes
W. Weißleder, M. Bechtold et D. Seckler, Rechtsanwälte,
de M. Jaeger, représenté par Me F. Schramm,
du gouvernement allemand, représenté par M. W.-D.
Plessing, du gouvernement français, représenté par M.
C. Lemaire, en qualité d'agent, du gouvernement
néerlandais, représenté par M. N. A. J. Bel, en
qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni,
représenté par Mme P. Ormond, assistée de Mme
K. Smith, et de la Commission, représentée par MM. H.
Kreppel et F. Hoffmeister, en qualité d'agent, à
l'audience du 25 février 2003,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à
l'audience du 8 avril 2003,
rend le présent
Arrêt
- 1.
- Par ordonnance du 12 mars 2002, modifiée par ordonnance
du 25 mars suivant, parvenues à la Cour le 26 avril
2002, le Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein a posé,
en vertu de l'article 234 CE, quatre questions
préjudicielles sur l'interprétation de la directive
93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail
(JO L 307, p. 18), et notamment de ses articles 2, point
1, et 3.
- 2.
- Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un
litige opposant la Landeshauptstadt Kiel (ci-après la
«ville de Kiel») à M. Jaeger au sujet de la
définition des notions de «temps de travail» et de
«période de repos» au sens de la directive 93/104 dans
le cadre du service de garde («Bereitschaftsdienst»)
assuré par un médecin dans un hôpital.
Le cadre
juridique
La réglementation communautaire
- 3.
- Conformément à son article 1er, la directive
93/104 fixe des prescriptions minimales de sécurité et
de santé en matière d'aménagement du temps de travail
et s'applique à tous les secteurs d'activités, privés
ou publics, à l'exception des transports aériens,
ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres,
de la pêche maritime, d'autres activités en mer, ainsi
que des activités des médecins en formation.
- 4.
- Sous le titre «Définitions», l'article 2 de la même
directive dispose:
«Aux fins de la présente
directive, on entend par:
1) temps de travail': toute période durant laquelle
le travailleur est au travail, à la disposition de
l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses
fonctions, conformément aux législations et/ou
pratiques nationales;
2) période de repos': toute période qui n'est pas du
temps de travail;
[.]»
- 5.
- La section II de la directive 93/104 prévoit les mesures
que les États membres sont tenus de prendre pour que
tout travailleur bénéficie, notamment, de périodes
minimales de repos journalier ainsi que de repos
hebdomadaire et elle réglemente également la durée
maximale hebdomadaire de travail.
- 6.
- Aux termes de l'article 3 de ladite directive, intitulé
«Repos journalier»:
«Les États membres prennent
les mesures nécessaires pour que tout travailleur
bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre
heures, d'une période minimale de repos de onze heures
consécutives.»
- 7.
- En ce qui concerne la durée maximale hebdomadaire de
travail, l'article 6 de la même directive dispose:
«Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour
que, en fonction des impératifs de protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs:
[.]
2) la durée moyenne de travail pour chaque période
de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y
compris les heures supplémentaires.»
- 8.
- L'article 15 de la directive 93/104 prévoit:
«La
présente directive ne porte pas atteinte à la faculté
des États membres d'appliquer ou d'introduire des
dispositions législatives, réglementaires ou
administratives plus favorables à la protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs ou de
favoriser ou de permettre l'application de conventions
collectives ou d'accords conclus entre partenaires
sociaux plus favorables à la protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs.»
- 9.
- L'article 16 de ladite directive est ainsi libellé:
«Les
États membres peuvent prévoir :
[.]
2) pour l'application de l'article 6 (durée maximale
hebdomadaire de travail), une période de référence ne
dépassant pas quatre mois.
[.]»
- 10.
- La même directive énonce une série de dérogations à
plusieurs de ses règles de base, compte tenu des
particularités de certaines activités et sous réserve
que certaines conditions soient remplies. À cet égard,
son article 17 dispose:
«1. Dans le respect des
principes généraux de la protection de la sécurité et
de la santé des travailleurs, les États membres peuvent
déroger aux articles 3, 4, 5, 6, 8 et 16 lorsque la
durée du temps de travail, en raison des
caractéristiques particulières de l'activité exercée,
n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être
déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et
notamment lorsqu'il s'agit:
a) de cadres dirigeants ou d'autres personnes ayant un
pouvoir de décision autonome;
b) de main-d'.uvre familiale
ou
c) de travailleurs dans le domaine liturgique des
églises et des communautés religieuses.
2. Il peut être dérogé par voie législative,
réglementaire et administrative ou par voie de
conventions collectives ou d'accords conclus entre
partenaires sociaux, à condition que des périodes
équivalentes de repos compensateur soient accordées aux
travailleurs concernés ou que, dans des cas
exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes
équivalentes de repos compensateur n'est pas possible
pour des raisons objectives, une protection appropriée
soit accordée aux travailleurs concernés:
2.1. aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:
[.]
c) pour les activités caractérisées par la
nécessité d'assurer la continuité du service ou de la
production, notamment lorsqu'il s'agit:
i) des services relatifs à la réception, au
traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou
des établissements similaires, par des institutions
résidentielles et par des prisons;
[.]
iii) des services de presse, de radio, de
télévision, de productions cinématographiques, des
postes ou télécommunications, des services d'ambulance,
de sapeurs-pompiers ou de protection civile;
[.]
3. Il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et
16 par voie de conventions collectives ou d'accords
conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou
régional ou, en conformité avec les règles fixées par
ces partenaires sociaux, par voie de conventions
collectives ou d'accords conclus entre partenaires
sociaux à un niveau inférieur.
[.]
Les dérogations prévues aux premier et deuxième
alinéas ne sont admises [qu'] à [la] condition que des
périodes équivalentes de repos compensateur soient
accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des
cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles
périodes de repos compensateur n'est pas possible pour
des raisons objectives, une protection appropriée soit
accordée aux travailleurs concernés.
[.]»
- 11.
- L'article 18 de la directive 93/104 est libellé comme
suit:
«1. a) Les États membres mettent en vigueur
les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive au plus tard le 23 novembre 1996 ou
s'assurent, au plus tard à cette date, que les
partenaires sociaux mettent en place les dispositions
nécessaires par voie d'accord, les États membres devant
prendre toute mesure nécessaire pour pouvoir à tout
moment garantir les résultats imposés par la présente
directive.
b) i) Toutefois, un État membre a la faculté de ne
pas appliquer l'article 6 tout en respectant les
principes généraux de la protection de la sécurité et
de la santé des travailleurs et à condition qu'il
assure, par des mesures nécessaires prises à cet effet,
que:
- aucun employeur ne demande à un travailleur de
travailler plus de quarante-huit heures au cours d'une
période de sept jours, calculée comme moyenne de la
période de référence visée à l'article 16 point 2,
à moins qu'il ait obtenu l'accord du travailleur pour
effectuer un tel travail,
- aucun travailleur ne puisse subir aucun préjudice
du fait qu'il n'est pas disposé à donner son accord
pour effectuer un tel travail,
- l'employeur tienne des registres mis à jour de tous
les travailleurs qui effectuent un tel travail,
- les registres soient mis à la disposition des
autorités compétentes qui peuvent interdire ou
restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de
santé des travailleurs, la possibilité de dépasser la
durée maximale hebdomadaire de travail,
- l'employeur, sur demande des autorités
compétentes, donne à celles-ci des informations sur les
accords donnés par les travailleurs pour effectuer un
travail dépassant quarante-huit heures au cours d'une
période de sept jours, calculées comme moyenne de la
période de référence visée à l'article 16 point 2.
[.]»
La réglementation nationale
- 12.
- Le droit du travail allemand opère une distinction entre
les services de permanence («Arbeitsbereitschaft»), les
services de garde («Bereitschaftsdienst») et les
services d'astreinte («Rufbereitschaft»).
- 13.
- Ces trois notions ne sont pas définies par la
réglementation nationale en cause, mais leurs
caractéristiques résultent de la jurisprudence.
- 14.
- Le service de permanence («Arbeitsbereitschaft») vise
la situation dans laquelle le travailleur doit se tenir
à la disposition de son employeur au lieu de travail et
est, en outre, tenu de rester constamment attentif afin
de pouvoir intervenir immédiatement en cas de besoin.
- 15.
- Pendant le service de garde («Bereitschaftsdienst») le
travailleur est obligé d'être présent à un endroit
déterminé par l'employeur, à l'intérieur ou à
l'extérieur de l'établissement de celui-ci, ainsi que
de se tenir prêt à prendre le service à la demande de
son employeur, mais il est autorisé à se reposer ou à
s'occuper à sa guise tant que ses services
professionnels ne sont pas requis.
- 16.
- Le service d'astreinte («Rufbereitschaft») se
caractérise par le fait que le travailleur n'est pas
contraint de rester en attente à un endroit désigné
par l'employeur, mais il suffit qu'il soit joignable à
tout moment afin de pouvoir exercer ses tâches
professionnelles dans un bref délai sur appel.
- 17.
- En droit allemand, seul le service de permanence
(«Arbeitsbereitschaft») est considéré comme
constituant, en règle générale, du temps de travail
dans son intégralité. En revanche, tant le service de
garde («Bereitschaftsdienst») que le service
d'astreinte («Rufbereitschaft») sont qualifiés de
temps de repos, sauf pour la partie du service pendant
laquelle le travailleur a effectivement exercé ses
tâches professionnelles.
- 18.
- En Allemagne, la réglementation relative à la durée du
travail et aux périodes de repos est contenue dans
l'Arbeitszeitgesetz (loi sur le temps de travail) du 6
juin 1994 (BGBl. 1994 I, p. 1170, ci-après l'«ArbZG»),
adopté en vue de transposer la directive 93/104.
- 19.
- L'article 2, paragraphe 1, de l'ArbZG définit le temps
de travail comme la période comprise entre le début et
la fin du travail, à l'exclusion des pauses.
- 20.
- Aux termes de l'article 3 de l'ArbZG:
«Le temps de
travail quotidien des travailleurs ne doit pas excéder
huit heures. Il ne peut être prolongé jusqu'à 10
heures qu'à la condition de ne pas dépasser en moyenne
huit heures à l'intérieur d'une période de six mois
civils ou de 24 semaines.»
- 21.
- L'article 5 de l'ArbZG prévoit:
«(1) Les
travailleurs doivent impérativement, à la fin de leur
service journalier, bénéficier d'une période de repos
d'au moins 11 heures consécutives.
(2) La durée de la période de repos visée au
paragraphe 1 peut être réduite au maximum d'une heure
dans les hôpitaux et autres institutions de traitement,
de soins et d'assistance aux personnes, dans les hôtels,
restaurants et établissements assimilés, dans les
entreprises de transport, dans les entreprises de
radiodiffusion, et dans l'agriculture et l'élevage, dès
lors que toute réduction est compensée par la
prolongation à 12 heures au moins d'une autre période
de repos dans le mois civil ou dans les quatre semaines.
(3) Par dérogation au paragraphe 1, les réductions
de la période de repos imputables à une intervention
pendant les services de garde (Bereitschaftsdienst') ou
l'astreinte (Rufbereitschaft') peuvent, dans les
hôpitaux et autres institutions de traitement, de soins
et d'assistance aux personnes, être compensées à
d'autres moments, dès lors que ces interventions
n'excèdent pas la moitié de la période de repos.
[.]»
- 22.
- L'article 7 de l'ArbZG est libellé comme suit:
«(1)
Par voie de convention collective ou d'accord
d'entreprise fondé sur une convention collective, il est
possible:
1. par dérogation à l'article 3,
a) d'allonger le temps de travail au-delà de 10
heures par jour même sans compensation, lorsque le temps
de travail comporte régulièrement et dans une
proportion considérable des périodes de permanence
(Arbeitsbereitschaft'),
b) de définir une autre période de compensation,
c) d'allonger le temps de travail jusqu'à 10 heures
par jour, sans compensation, durant au maximum 60 jours
par an,
[.]
(2) Dans la mesure où la santé des travailleurs est
protégée par un repos compensateur équivalent, une
convention collective ou un accord d'entreprise fondé
sur une convention collective peut prévoir:
1. par dérogation à l'article 5, paragraphe 1,
d'adapter les périodes de repos en cas de service de
garde (Bereitschaftsdienst') ou d'astreinte
(Rufbereitschaft') aux spécificités de ces services et
notamment de compenser à d'autres moments les
réductions des périodes de repos lorsque les
intéressés sont appelés à travailler;
[.]
3. dans le domaine du traitement, des soins et de
l'assistance aux personnes, d'adapter les dispositions
des articles 3, 4, 5, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2,
de façon à répondre aux spécificités de ces
activités et à assurer le bien-être de ces personnes;
4. dans le domaine de l'administration fédérale, de
l'administration des Länder, des communes et des autres
organismes, institutions et fondations de droit public,
ou dans le cas d'autres employeurs qui sont soumis aux
dispositions d'une convention collective applicable au
service public ou d'une convention collective
essentiellement similaire, d'adapter les dispositions des
articles 3, 4, 5, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de
façon à répondre aux spécificités de ces activités.
[.]»
- 23.
- L'article 25 de l'ArbZG dispose:
«Lorsque, à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, une convention
collective existante ou continuant de produire des effets
après cette date, contient des règles dérogatoires
selon l'article 7, paragraphes 1 ou 2 [.], qui dépassent
les maxima définis dans les dispositions citées, ces
règles ne sont pas affectées. Les accords d'entreprise
fondés sur des conventions collectives sont assimilés
à des conventions collectives telles que visées à la
première phrase [.]»
- 24.
- Le Bundesangestelltentarifvertrag (convention collective
des employés relevant de la fonction publique en
Allemagne, ci-après le «BAT») prévoit notamment ce
qui suit:
«Article 15 Temps de travail normal
(1) Le temps de travail normal comporte en moyenne 38
heures et demie (pauses exclues) par semaine. En règle
générale, la moyenne du temps de travail hebdomadaire
normal est calculée sur une période de 8 semaines. [.]
(2) Le temps de travail normal peut être allongé
a) jusqu'à 10 heures par jour (49 heures
hebdomadaires en moyenne) s'il comporte régulièrement
une permanence (Arbeitsbereitschaft') d'au moins 2 heures
par jour en moyenne,
b) jusqu'à 11 heures par jour (54 heures
hebdomadaires en moyenne) s'il comporte régulièrement
une permanence (Arbeitsbereitschaft') d'au moins 3 heures
par jour en moyenne,
c) jusqu'à 12 heures par jour (60 heures
hebdomadaires en moyenne) si le travailleur doit
seulement être présent sur le lieu de travail pour
effectuer en cas de besoin le travail requis.
[.]
(6 bis) L'employé est tenu, sur instruction de son
employeur, de se tenir en dehors du temps de travail
normal en un certain lieu déterminé par celui-ci, où
il peut être appelé à travailler en fonction des
besoins (service de garde [Bereitschaftsdienst']).
L'employeur ne peut imposer un service de garde
(Bereitschaftsdienst') que pour autant qu'il y a lieu de
s'attendre à une certaine charge de travail, mais que,
selon les enseignements de l'expérience, la période non
ouvrée prévaut.
Aux fins du calcul de la rémunération, la présence
assurée durant la période de garde
(Bereitschaftsdienst'), interventions comprises, est
convertie en heures de travail sur la base du pourcentage
que représente en pratique la durée moyenne du travail
requis; les heures de travail ainsi appréciées sont
payées comme heures supplémentaires. [.]
Au lieu d'être rémunérées, les heures de travail
calculées dans ces conditions peuvent, avant la fin du
troisième mois civil, être compensées par l'octroi
d'une période équivalente de temps libre (repos
compensateur) [.]»
- 25.
- Parallèlement à l'article 15, paragraphe 6 bis, du BAT,
les partenaires sociaux sont convenus de dispositions
particulières («Sonderregelungen») pour le personnel
des centres hospitaliers et médicaux, des
établissements de soins et des maternités, ainsi que
d'autres centres et établissements médicalisés
(ci-après la «SR 2 a»). Les dispositions
particulières pour les médecins et médecins-dentistes
des centres et des établissements visés à la SR 2 a
(ci-après la «SR 2 c») sont ainsi rédigées:
«N°
8
Concernant l'article 15, paragraphe 6 bis [...]
Service de garde (Bereitschaftsdienst'), astreinte
(Rufbereitschaft')
[...]
(2) Aux fins du calcul de la rémunération, la
présence assurée durant la période de garde
(Bereitschaftsdienst'), interventions comprises, est
convertie comme suit en heures de travail:
a) La présence assurée durant la période de garde
(Bereitschaftsdienst') est convertie comme suit en heures
de travail sur la base du pourcentage que représente en
pratique la durée moyenne du travail requis:
Catégorie Travail requis durant Conversion en temps
le service de garde de travail (Bereitschaftsdienst')
A de 0 à 10 % 15 %
B de plus de 10 à 25 % 25 %
C de plus de 25 à 40 % 40 %
D de plus de 40 à 49 % 55 %
Un service de garde (Bereitschaftsdienst') relevant de
la catégorie A est reclassé en catégorie B si
l'expérience prouve que, durant sa garde, l'intéressé
est amené à intervenir plus de trois fois en moyenne
entre 22 heures et 6 heures.
b) De plus, le temps de présence imposé par chaque
service de garde (Bereitschaftsdienst') est converti
comme suit en fonction du nombre de gardes effectuées
par l'intéressé durant le mois civil:
Nombre de services de garde Conversion en temps
(Bereitschaftsdienste') de travail
durant le mois civil
De 1 à 8 services de garde 25 %
De 9 à 12 services de garde 35 %
À partir de 13 services de garde 45 %
[...]
(7) Ne peuvent être ordonnés par mois civil
plus de 7 services de garde (Bereitschaftsdienste')
dans les catégories A et B,
plus de 6 services de garde (Bereitschaftsdienste')
dans les catégories C et D.
Il est permis de dépasser temporairement ces chiffres
dès lors que [,en respectant ceux-ci,] le suivi des
patients ne serait pas garanti. [.]
[.]»
Le litige au principal et les questions
préjudicielles
- 26.
- Il ressort de l'ordonnance de renvoi que les parties au
principal s'opposent sur le point de savoir si le temps
consacré au service de garde («Bereitschaftsdienst»)
organisé par la ville de Kiel dans l'hôpital géré par
celle-ci doit être considéré comme du temps de travail
ou comme une période de repos. Le litige pendant devant
la juridiction de renvoi concerne exclusivement les
aspects de droit du travail liés aux périodes de garde
et non pas les conditions d'indemnisation de celles-ci.
- 27.
- M. Jaeger travaille depuis le 1er mai 1992 en
qualité de médecin assistant dans le service de
chirurgie dudit hôpital. Son service représente les 3/4
de l'horaire hebdomadaire normal (c'est-à-dire 28,875
heures par semaine). En outre, il est tenu, en vertu d'un
accord annexe, d'assurer des gardes relevant de la
catégorie D du n° 8, paragraphe 2, de la SR 2 c. Dans
le contrat de travail, les parties au principal sont
convenues de l'application du BAT.
- 28.
- M. Jaeger effectue régulièrement 6 gardes par mois,
compensées en partie par l'octroi de temps libre et en
partie par le paiement d'un supplément de
rémunération.
- 29.
- Le service de garde succède à l'horaire de travail
normal et dure 16 heures en semaine, 25 heures le samedi
(de 8 h 30 le samedi matin à 9 h 30 le dimanche matin)
et 22 h 45 min le dimanche (de 8 h 30 le dimanche matin
à 7 h 15 le lundi matin).
- 30.
- Les services de garde sont organisés de la manière
suivante: M. Jaeger est présent à la clinique et il est
amené à fournir ses services professionnels en cas de
besoin. Il dispose dans l'hôpital d'une pièce équipée
d'un lit, où il est autorisé à dormir lorsque ses
services ne sont pas sollicités. Le caractère
approprié de cet hébergement est sujet à litige. Il
est en revanche constant que les périodes pendant
lesquelles M. Jaeger est sollicité pour accomplir une
tâche professionnelle représentent en moyenne 49 % des
services de garde.
- 31.
- M. Jaeger estime que les services de garde qu'il effectue
en tant que médecin assistant ou urgentiste dans le
cadre du service des urgences doivent être
intégralement considérés comme du temps de travail au
sens de l'ArbZG, en raison de l'application directe de la
directive 93/104. L'interprétation que la Cour a donnée
de la notion de temps de travail dans son arrêt du 3
octobre 2000, Simap (C-303/98, Rec. p. I-7963), serait
transposable à la présente affaire qui concernerait une
situation essentiellement similaire. En particulier, les
contraintes du service de garde en Espagne, en cause dans
l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Simap, précité,
seraient comparables à celles auxquelles il est soumis.
En conséquence, l'article 5, paragraphe 3, de l'ArbZG
serait contraire à la directive 93/104 et, partant,
inapplicable. L'intéressé ajoute que la ville de Kiel
ne serait pas fondée à invoquer les dispositions
dérogatoires de l'article 17 de cette directive, qui
prévoirait des exceptions concernant la seule durée des
périodes de repos, indépendamment de la notion de temps
de travail.
- 32.
- En revanche, la ville de Kiel soutient que, selon
l'interprétation constante des juridictions nationales
et de la majorité de la doctrine, les phases
d'inactivité pendant le service de garde doivent être
considérées comme des périodes de repos et non pas
comme du temps de travail. Toute autre interprétation
priverait de sens les articles 5, paragraphe 3, et 7,
paragraphe 2, de l'ArbZG. En outre, l'arrêt Simap,
précité, ne serait pas transposable au cas d'espèce;
en effet, les médecins espagnols concernés auraient
exercé leurs activités à temps plein dans des services
de premiers soins, alors que les médecins allemands
seraient appelés à accomplir une tâche professionnelle
au maximum pendant 49 % en moyenne du temps de garde.
Enfin, la réglementation nationale instituant des
dérogations à la durée du travail serait couverte par
l'article 17, paragraphe 2, de la directive 93/104 et les
États membres disposeraient en la matière d'une marge
d'appréciation étendue. Il aurait été superflu de
citer expressément l'article 2 de cette directive dans
l'article 17 de celle-ci, l'article 2 ne comportant que
des définitions.
- 33.
- En première instance, l'Arbeitsgericht Kiel (Allemagne)
a, par jugement du 8 novembre 2001, fait droit à la
demande de M. Jaeger en considérant que les services de
garde que ce dernier est tenu d'effectuer à l'hôpital
de Kiel doivent être comptabilisés dans leur totalité
comme du temps de travail au sens de l'article 2 de
l'ArbZG.
- 34.
- La ville de Kiel a alors porté le litige devant le
Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein.
- 35.
- Cette juridiction relève que la notion de service de
garde («Bereitschaftsdienst») n'est pas expressément
définie dans l'ArbZG. Elle viserait l'obligation d'être
présent dans un endroit déterminé par l'employeur et
de se tenir prêt à accomplir ses tâches
professionnelles sans délai en cas de besoin. Il ne
serait pas exigé d'«attention active» («wache
Achtsamkeit») et, en dehors des périodes d'activité
effective, le travailleur pourrait se reposer ou
s'occuper d'une manière quelconque. Durant le service de
garde, ce dernier n'aurait pas à fournir ses services
professionnels de son propre chef, mais il ne devrait le
faire que sur instruction de son employeur.
- 36.
- M. Jaeger effectuerait un tel service de garde qui, en
droit allemand, est comptabilisé comme une période de
repos et non comme un temps de travail, hormis la partie
dudit service durant laquelle le travailleur a
effectivement exercé ses activités professionnelles.
Cette conception résulterait des articles 5, paragraphe
3, et 7, paragraphe 2, de l'ArbZG. En effet, le fait que
la réduction des périodes de repos en raison de
l'accomplissement de ses tâches pendant le service de
garde peut être compensée à d'autres moments
indiquerait que celui-ci compte comme une période de
repos pour autant que l'intéressé n'est pas
effectivement amené à fournir ses services
professionnels. Telle aurait été l'intention du
législateur national, puisqu'il ressortirait des travaux
préparatoires de l'ArbZG que des périodes de travail
peuvent faire suite à des services de garde.
- 37.
- La juridiction de renvoi considère que, en l'occurrence,
il importe de déterminer si les services de garde
doivent être considérés comme du temps de travail dans
leur totalité, même si l'intéressé n'accomplit pas
effectivement ses tâches professionnelles, mais est au
contraire autorisé à dormir pendant de tels services.
Cette question n'aurait pas été posée et, partant, la
Cour n'y aurait pas répondu dans l'arrêt Simap,
précité.
- 38.
- Au cas où il ne serait pas possible d'apporter une
réponse claire à cette question, la solution du litige
dépendrait du point de savoir si l'article 5, paragraphe
3, de l'ArbZG est contraire à l'article 2, points 1 et
2, de la directive 93/104.
- 39.
- Enfin, compte tenu de la demande subsidiaire - visant à
faire constater que M. Jaeger n'est pas tenu, dans le
cadre des obligations définies par son contrat, de
travailler au titre de son service ordinaire et de son
service de garde, heures supplémentaires comprises,
pendant plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures
en moyenne par semaine - et étant donné que la ville de
Kiel se fonde à cet égard sur les articles 5,
paragraphe 3, et 7, paragraphe 2, de l'ArbZG, il serait
nécessaire de décider si ces dispositions entrent dans
la marge d'appréciation que la directive 93/104
reconnaît aux États membres et aux partenaires sociaux.
- 40.
- En effet, dans l'hypothèse où les services de garde
devraient être considérés comme du temps de travail
dans leur intégralité et où l'organisation nationale
de ces services serait jugée contraire à l'article 3 de
la directive 93/104 en raison du fait que la période de
repos de 11 heures consécutives pourrait être non
seulement réduite mais également interrompue, la
réglementation allemande pourrait néanmoins être
couverte par l'article 17, paragraphe 2, de cette
directive.
- 41.
- Si la législation nationale ou la convention collective
applicable garantissaient aux travailleurs un temps de
repos suffisant - en dépit du fait que le service de
garde est considéré par celles-ci comme temps de repos
- les buts de la directive 93/104, à savoir assurer la
sécurité et la santé des travailleurs dans la
Communauté, pourraient être sauvegardés.
- 42.
- Considérant que, dans ces conditions, la solution du
litige dont il est saisi nécessite l'interprétation du
droit communautaire, le Landesarbeitsgericht
Schleswig-Holstein a décidé de surseoir à statuer et
de poser à la Cour les questions préjudicielles
suivantes:
«1) Le service de garde
(Bereitschaftsdienst') effectué dans un hôpital par un
travailleur doit-il être considéré de manière
générale comme du temps de travail au sens de l'article
2, point 1, de la directive 93/104/CE, compte tenu
notamment du fait que le travailleur est autorisé à
dormir pendant les périodes où ses services ne sont pas
requis?
2) Une réglementation nationale qui considère comme
une période de repos, tant que les services de la
personne intéressée ne sont pas requis, un service de
garde (Bereitschaftsdienst'), lequel consiste pour cette
personne à se tenir dans une pièce mise à sa
disposition à l'hôpital et à travailler lorsque cela
lui est demandé, est-elle contraire à l'article 3 de la
directive 93/104/CE?
3) Une réglementation nationale qui prévoit dans les
hôpitaux et autres institutions de traitement, de soins
et d'assistance aux personnes une réduction de la
période de repos journalier de 11 heures, avec
compensation à d'autres moments des périodes de travail
effectuées pendant la garde (Bereitschaftsdienst') ou
l'astreinte (Rufbereitschaft'), sans excéder la moitié
de la période de repos, est-elle contraire à la
directive 93/104/CE?
4) Une réglementation nationale en vertu de laquelle
une convention collective ou un accord d'entreprise
fondé sur une convention collective peuvent, dans le cas
des services de garde (Bereitschaftsdienst') et des
astreintes (Rufbereitschaft'), adapter les périodes de
repos aux spécificités de ces services, et notamment
prévoir que les réductions des périodes de repos qui
surviennent lorsque les intéressés sont appelés à
travailler à l'occasion de ces services sont compensées
à d'autres moments, est-elle contraire à la directive
93/104/CE?»
Sur les questions préjudicielles
- 43.
- À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, s'il
n'appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le
cadre d'une procédure introduite en application de
l'article 234 CE, sur la compatibilité de normes de
droit interne avec le droit communautaire ni
d'interpréter des dispositions législatives ou
réglementaires nationales, elle est toutefois
compétente pour fournir à la juridiction de renvoi tous
les éléments d'interprétation relevant du droit
communautaire qui peuvent permettre à celle-ci
d'apprécier une telle compatibilité pour le jugement de
l'affaire dont elle est saisie (voir, notamment, arrêts
du 15 décembre 1993, Hünermund e.a., C-292/92, Rec. p.
I-6787, point 8; du 3 mai 2001, Verdonck e.a., C-28/99,
Rec. p. I-3399, point 28, et du 27 novembre 2001,
Lombardini et Mantovani, C-285/99 et C-286/99, Rec. p.
I-9233, point 27).
Sur les première et deuxième
questions
- 44.
- À la lumière de ce qui a été rappelé au point
précédent, les deux premières questions, qu'il
convient d'examiner conjointement, doivent être
comprises comme demandant en substance si la directive
93/104 doit être interprétée en ce sens qu'il convient
de considérer un service de garde
(«Bereitschaftsdienst») qu'un médecin effectue, selon
le régime de la présence physique dans l'hôpital,
comme constituant dans son intégralité du temps de
travail au sens de cette directive, alors même que
l'intéressé est autorisé à se reposer sur son lieu de
travail pendant les périodes où ses services ne sont
pas sollicités, en sorte que celle-ci s'oppose à la
réglementation d'un État membre qui qualifie de temps
de repos les périodes d'inactivité du travailleur dans
le cadre d'un tel service de garde.
- 45.
- En vue de répondre à ces questions ainsi reformulées,
il y a lieu de constater d'emblée qu'il ressort tant de
l'article 118 A du traité CE (les articles 117 à 120 du
traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE
à 143 CE), qui constitue la base juridique de la
directive 93/104, que des premier, quatrième, septième
et huitième considérants de celle-ci, ainsi que du
libellé même de son article 1er, paragraphe
1, qu'elle a pour objectif de fixer des prescriptions
minimales destinées à améliorer les conditions de vie
et de travail des travailleurs par un rapprochement des
dispositions nationales concernant notamment la durée du
temps de travail (voir arrêt du 26 juin 2001, BECTU,
C-173/99, Rec. p. I-4881, point 37).
- 46.
- Selon ces mêmes dispositions, cette harmonisation au
niveau communautaire en matière d'aménagement du temps
de travail vise à garantir une meilleure protection de
la sécurité et de la santé des travailleurs, en
faisant bénéficier ceux-ci de périodes minimales de
repos . notamment journalier et hebdomadaire .- ainsi que
de périodes de pause adéquates et en prévoyant un
plafond pour la durée de la semaine de travail (voir
arrêts précités Simap, point 49, et BECTU, point 38).
- 47.
- Dans ce contexte, il ressort de la charte communautaire
des droits sociaux fondamentaux des travailleurs,
adoptée lors de la réunion du Conseil européen tenue
à Strasbourg le 9 décembre 1989, et en particulier de
ses paragraphes 8 et 19, premier alinéa, rappelés au
quatrième considérant de la directive 93/104, que tout
travailleur de la Communauté européenne doit
bénéficier dans son milieu de travail de conditions
satisfaisantes de protection de sa santé ainsi que de sa
sécurité, et qu'il a droit, notamment, au repos
hebdomadaire dont les durées dans les États membres
doivent être rapprochées dans le progrès,
conformément aux pratiques nationales.
- 48.
- S'agissant plus particulièrement de la notion de «temps
de travail» au sens de la directive 93/104, il importe
de rappeler que, au point 47 de l'arrêt Simap,
précité, la Cour a relevé que cette directive définit
ladite notion comme toute période durant laquelle le
travailleur est au travail, à la disposition de
l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses
fonctions, conformément aux législations et/ou aux
pratiques nationales, et que la même notion doit être
appréhendée par opposition à la période de repos, ces
deux notions étant exclusives l'une de l'autre.
- 49.
- Au point 48 de l'arrêt Simap, précité, la Cour a jugé
que les éléments caractéristiques de ladite notion de
temps de travail sont présents dans les périodes de
garde que les médecins des équipes de premiers soins de
la région de Valence (Espagne) effectuent selon un
régime de présence physique dans l'établissement de
santé. La Cour a en effet constaté que, dans l'affaire
ayant donné lieu audit arrêt, il n'était pas contesté
que, lors des périodes de garde selon ce régime, les
deux premières conditions énoncées dans la définition
de la notion de temps de travail se trouvent remplies et
elle a, en outre, jugé que, même si l'activité
effectivement déployée varie selon les circonstances,
l'obligation faite à ces médecins d'être présents et
disponibles sur les lieux de travail en vue de la
prestation de leurs services professionnels doit être
considérée comme relevant de l'exercice de leurs
fonctions.
- 50.
- La Cour a ajouté, au point 49 de l'arrêt Simap,
précité, que cette interprétation est conforme à
l'objectif de la directive 93/104, qui est d'assurer la
sécurité et la santé des travailleurs, en les faisant
bénéficier de périodes minimales de repos et de
périodes de pause adéquates, alors que l'exclusion de
la notion de «temps de travail», au sens de cette
directive, de la période de garde selon le régime de
présence physique reviendrait à remettre sérieusement
en cause ledit objectif.
- 51.
- Au point 50 de l'arrêt Simap, précité, la Cour a en
outre précisé qu'il en va différemment de la situation
dans laquelle les médecins des équipes de premiers
soins effectuent les gardes selon le système qui veut
qu'ils soient accessibles en permanence sans pour autant
être obligés d'être présents dans l'établissement de
santé. En effet, même s'ils sont à la disposition de
leur employeur dans la mesure où ils doivent pouvoir
être joints, il n'en demeure pas moins que, dans cette
situation, les médecins peuvent gérer leur temps avec
moins de contraintes et se consacrer à leurs propres
intérêts, en sorte que seul le temps lié à la
prestation effective de services de premiers soins doit
être considéré comme du «temps de travail» au sens
de la directive 93/104.
- 52.
- Après avoir relevé, au point 51 de l'arrêt Simap,
précité, que les heures supplémentaires de travail
rentrent dans la notion de «temps de travail» au sens
de la directive 93/104, la Cour a conclu, au point 52 du
même arrêt, que le temps de garde qu'effectuent les
médecins des équipes de premiers soins, selon le
régime de la présence physique dans l'établissement de
santé, doit être considéré dans sa totalité comme du
temps de travail et, le cas échéant, comme des heures
supplémentaires au sens de ladite directive, alors que,
s'agissant des gardes selon le système d'accessibilité
en permanence, seul le temps lié à la prestation
effective de services de premiers soins doit être
considéré comme temps de travail (voir, dans le même
sens, ordonnance du 3 juillet 2001, CIG, C-241/99, Rec.
p. I-5139, points 33 et 34).
- 53.
- Or, force est de constater, d'une part, qu'il est
constant qu'un médecin accomplissant des fonctions
telles que celles en cause au principal effectue son
temps de garde selon le régime de la présence physique
dans l'établissement de santé.
- 54.
- D'autre part, ni le cadre ni la nature des activités
d'un tel médecin ne comportent des différences
pertinentes par rapport à ceux de l'affaire ayant donné
lieu à l'arrêt Simap, précité, susceptibles de
remettre en cause l'interprétation que la Cour a faite
de la directive 93/104 dans cet arrêt.
- 55.
- À cet égard, une distinction de ces activités ne
saurait être valablement établie en prétendant que,
dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Simap,
précité, les médecins affectés à une équipe de
premiers soins auraient été soumis à un horaire de
travail ininterrompu pouvant aller jusqu'à 31 heures
sans repos de nuit, alors que, s'agissant d'un service de
garde tel que celui en cause au principal, la
réglementation nationale pertinente garantirait que les
phases pendant lesquelles l'intéressé est sollicité
pour accomplir une tâche professionnelle ne dépassent
pas 49 % de la totalité de la période de garde, en
sorte qu'il pourrait rester inactif durant plus de la
moitié de celle-ci.
- 56.
- En effet, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé
dans la note en bas de page n° 3 de ses conclusions, il
ne ressort pas de la réglementation espagnole, en cause
dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Simap,
précité, que les médecins qui assurent une période de
garde à l'hôpital doivent rester éveillés et actifs
pendant toute la durée de celle-ci. La même conclusion
peut être également tirée des points 15, 31 et 33 des
conclusions de M. l'avocat général dans ladite affaire.
- 57.
- En outre, si le chiffre de 49 %, figurant dans la
réglementation nationale en cause au principal, a trait
à la moyenne, calculée sur une certaine période, du
temps lié à la prestation effective de services durant
la période de garde, il n'en demeure pas moins que,
pendant celle-ci, un médecin peut être appelé à
fournir ses services aussi souvent et aussi longtemps que
cela s'avère nécessaire, sans que ladite
réglementation prévoie une quelconque limite à cet
égard.
- 58.
- En tout état de cause, les notions de «temps de
travail» et de «période de repos» au sens de la
directive 93/104 ne doivent pas être interprétées en
fonction des prescriptions des différentes
réglementations des États membres, mais elles
constituent des notions de droit communautaire qu'il
convient de définir selon des caractéristiques
objectives, en se référant au système et à la
finalité de ladite directive, ainsi que la Cour l'a fait
aux points 48 et 50 de l'arrêt Simap, précité. Seule
une telle interprétation autonome est de nature à
assurer à cette directive sa pleine efficacité ainsi
qu'une application uniforme desdites notions dans
l'ensemble des États membres.
- 59.
- Dès lors, la circonstance que la définition de la
notion de temps de travail fait référence aux
«législations et/ou pratiques nationales» ne signifie
pas que les États membres peuvent déterminer
unilatéralement la portée de cette notion. Aussi ces
États ne sauraient-ils subordonner à quelque condition
que ce soit le droit des travailleurs à ce que les
périodes de travail et, corrélativement, celles de
repos soient dûment prises en compte, un tel droit
résultant directement des dispositions de cette
directive. Toute autre interprétation tiendrait en
échec l'objectif de la directive 93/104 d'harmoniser la
protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs au moyen de prescriptions minimales (voir
arrêt du 12 novembre 1996, Royaume-Uni/Conseil, C-84/94,
Rec. p. I-5755, points 45 et 75).
- 60.
- Le fait que, dans l'arrêt Simap, précité, la Cour ne
s'est pas prononcée explicitement sur la possibilité,
pour les médecins accomplissant un service de garde
selon le régime de la présence physique dans
l'hôpital, de se reposer, voire de dormir, pendant les
périodes où il n'est pas fait appel à leurs services
n'est d'aucune pertinence à cet égard.
- 61.
- Ainsi, de telles périodes d'inactivité professionnelle
sont inhérentes au service de garde que les médecins
effectuent selon le régime de la présence physique dans
l'hôpital, étant donné que, à la différence de
l'horaire normal de travail, la nécessité des
interventions urgentes dépend des circonstances et n'est
pas susceptible d'être planifiée à l'avance.
- 62.
- Aussi, à la dernière phrase du point 48 de l'arrêt
Simap, précité, la Cour s'est-elle référée
expressément à cette caractéristique, dont il résulte
nécessairement qu'elle est partie de l'hypothèse que
les médecins de garde présents à l'hôpital n'exercent
pas, de façon effective et ininterrompue, leurs
activités professionnelles durant la totalité de la
période de garde.
- 63.
- Selon la Cour, le facteur déterminant pour considérer
que les éléments caractéristiques de la notion de
«temps de travail», au sens de la directive 93/104,
sont présents dans les périodes de garde que les
médecins effectuent dans l'hôpital même est le fait
qu'ils sont contraints d'être physiquement présents sur
le lieu déterminé par l'employeur et de s'y tenir à la
disposition de ce dernier pour pouvoir immédiatement
fournir leurs services en cas de besoin. En effet, ainsi
qu'il ressort du point 48 de l'arrêt Simap, précité,
il y a lieu de considérer ces obligations, qui mettent
les médecins concernés dans l'impossibilité de choisir
leur lieu de séjour pendant les périodes d'attente,
comme relevant de l'exercice de leurs fonctions.
- 64.
- Cette conclusion n'est pas modifiée du seul fait que
l'employeur met à la disposition du médecin une pièce
de repos dans laquelle il peut séjourner aussi longtemps
que ses services professionnels ne sont pas requis.
- 65.
- Il convient d'ajouter que, ainsi que la Cour l'a déjà
jugé au point 50 de l'arrêt Simap, précité, en
comparaison avec un médecin relevant du régime de
l'astreinte, qui ne suppose que l'accessibilité
permanente de ce dernier sans pour autant exiger sa
présence physique dans l'établissement de santé, un
médecin qui est obligé de se tenir à la disposition de
son employeur sur le lieu déterminé par celui-ci,
durant toute la durée de ses périodes de garde, est
soumis à des contraintes sensiblement plus lourdes,
puisqu'il doit demeurer éloigné de son environnement
tant familial que social et bénéficie d'une latitude
moindre pour gérer le temps pendant lequel ses services
professionnels ne sont pas sollicités. Dans ces
conditions, un travailleur disponible sur le lieu
déterminé par l'employeur ne saurait être considéré
comme étant au repos durant les périodes de son service
de garde au cours desquelles il n'exerce pas
effectivement d'activité professionnelle.
- 66.
- Cette interprétation ne saurait être remise en cause
par les objections tirées des conséquences d'ordre
économique et organisationnel qui, selon les cinq États
membres qui ont présenté des observations en
application de l'article 20 du statut CE de la Cour de
justice, résulteraient de l'extension à une espèce
telle que celle au principal de la solution consacrée
dans l'arrêt Simap, précité.
- 67.
- D'ailleurs, il ressort du cinquième considérant de la
directive 93/104 que «l'amélioration de la sécurité,
de l'hygiène et de la santé des travailleurs au travail
représente un objectif qui ne saurait être subordonné
à des considérations de caractère purement
économique».
- 68.
- Il résulte de tout ce qui précède que la conclusion à
laquelle la Cour est parvenue dans l'arrêt Simap,
précité, selon laquelle le temps de garde qu'effectuent
les médecins des équipes de premiers soins, selon le
régime de la présence physique dans l'établissement de
santé, doit être considéré dans sa totalité comme du
temps de travail au sens de la directive 93/104,
indépendamment des prestations de travail réellement
effectuées par les intéressés, doit valoir également
s'agissant des services de garde accomplis, selon le
même régime, par un médecin tel que M. Jaeger dans
l'hôpital où il est employé.
- 69.
- Dans ces conditions, la directive 93/104 fait obstacle à
une réglementation nationale telle que celle en cause au
principal, en vertu de laquelle sont considérées comme
du temps de repos les périodes du service de garde
pendant lesquelles le médecin n'est pas effectivement
sollicité pour accomplir une tâche professionnelle et
peut se reposer, mais doit être présent et rester
disponible sur le lieu déterminé par l'employeur en vue
de la prestation de ses services en cas de nécessité ou
lorsqu'il lui est demandé d'intervenir.
- 70.
- Cette interprétation est en effet la seule qui soit
conforme à l'objectif de la directive 93/104, qui est de
garantir une protection efficace de la sécurité et de
la santé des travailleurs, en les faisant bénéficier
effectivement de périodes minimales de repos. Une telle
interprétation s'impose d'autant plus s'agissant de
médecins assurant un service de garde dans les
établissements de santé, étant donné que les
périodes pendant lesquelles leurs services ne sont pas
requis pour faire face à des urgences peuvent, selon les
cas, être de courte durée et/ou soumises à des
interruptions fréquentes et alors que, par ailleurs, il
n'est pas à exclure que les intéressés soient amenés
à intervenir, outre les urgences, pour suivre l'état
des patients placés sous leur surveillance ou pour
accomplir des tâches d'ordre administratif.
- 71.
- Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent,
il y a lieu de répondre aux première et deuxième
questions que la directive 93/104 doit être
interprétée en ce sens qu'il convient de considérer un
service de garde («Bereitschaftsdienst») qu'un médecin
effectue selon le régime de la présence physique dans
l'hôpital comme constituant dans son intégralité du
temps de travail au sens de cette directive, alors même
que l'intéressé est autorisé à se reposer sur son
lieu de travail pendant les périodes où ses services ne
sont pas sollicités, en sorte que celle-ci s'oppose à
la réglementation d'un État membre qui qualifie de
temps de repos les périodes d'inactivité du travailleur
dans le cadre d'un tel service de garde.
Sur les
troisième et quatrième questions
- 72.
- Par ses troisième et quatrième questions, qu'il y a
lieu d'examiner conjointement, la juridiction de renvoi
demande en substance si la directive 93/104 doit être
interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à la
réglementation d'un État membre qui, s'agissant du
service de garde effectué selon le régime de la
présence physique dans l'hôpital, a pour effet de
permettre, le cas échéant au moyen d'une convention
collective ou d'un accord d'entreprise fondé sur une
telle convention, une réduction de la période de repos
journalier de 11 heures moyennant compensation «à
d'autres moments des périodes de travail effectuées
pendant la garde».
- 73.
- Il ressort du contexte dans lequel les troisième et
quatrième questions ont été posées que la juridiction
de renvoi s'interroge sur la compatibilité avec les
exigences de la directive 93/104 des prescriptions des
articles 5, paragraphe 3, et 7, paragraphe 2, premier
alinéa, de l'ArbZG.
- 74.
- À cet égard, il apparaît d'emblée que des
dispositions nationales telles que celles visées par la
juridiction de renvoi opèrent une distinction selon que
le travailleur est ou non amené à effectuer réellement
des prestations de travail durant le service de garde,
puisque seules les périodes d'activité effective
accomplies pendant une telle garde font l'objet d'une
compensation, alors que les périodes de celle-ci durant
lesquelles le travailleur n'est pas actif sont
considérées comme du temps de repos.
- 75.
- Or, ainsi qu'il résulte de la réponse aux deux
premières questions, des services de garde effectués
par un médecin dans l'hôpital qui l'emploie doivent
être considérés dans leur intégralité comme
constituant des périodes de travail, indépendamment de
la circonstance que, durant cette garde, le travailleur
n'exerce pas d'activité effective en permanence. En
conséquence, la directive 93/104 s'oppose à une
réglementation d'un État membre qui assimile à du
temps de repos, au sens de cette directive, les périodes
d'inactivité du travailleur durant le service de garde
qu'il accomplit dans l'établissement de santé et,
partant, qui prévoit la compensation des seules
périodes pendant lesquelles l'intéressé a
effectivement accompli une activité professionnelle.
- 76.
- En vue de donner une réponse utile à la juridiction de
renvoi, il convient également de préciser les exigences
de la directive 93/104 en ce qui concerne le temps de
repos et d'examiner en particulier si et, le cas
échéant, dans quelle mesure des dispositions nationales
telles que les articles 5, paragraphe 3, et 7, paragraphe
2, premier alinéa, de l'ArbZG sont susceptibles de
relever des possibilités de dérogation prévues par
cette directive.
- 77.
- Dans ce contexte, l'article 3 de celle-ci consacre le
droit de tout travailleur au bénéfice, au cours de
chaque période de 24 heures, d'une période minimale de
repos de 11 heures consécutives.
- 78.
- Quant à l'article 6 de ladite directive, il oblige les
États membres à prendre les mesures nécessaires pour
que, en fonction des impératifs de protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs, la durée
moyenne de travail pour chaque période de 7 jours
n'excède pas 48 heures, y compris les heures
supplémentaires.
- 79.
- Or, il ressort du libellé même des deux dispositions
susmentionnées qu'est en principe incompatible avec
celles-ci une réglementation nationale, telle que celle
en cause au principal, qui autorise des périodes de
travail pouvant durer environ 30 heures d'affilée,
lorsqu'une période de garde précède ou suit
immédiatement un service normal, ou plus de 50 heures
par semaine, y compris les services de garde. Il n'en
irait autrement que si ladite réglementation relevait
des possibilités de dérogation prévues par la
directive 93/104.
- 80.
- Il résulte à cet égard du système mis en place par
cette directive que, si l'article 15 de celle-ci permet
de manière générale l'application ou l'introduction de
dispositions nationales plus favorables à la protection
de la sécurité et de la santé des travailleurs, ladite
directive précise en revanche, à son article 17, que
seules certaines de ses dispositions limitativement
énumérées sont susceptibles de faire l'objet de
dérogations prévues par les États membres ou les
partenaires sociaux.
- 81.
- Or, en premier lieu, il est significatif que l'article 2
de la directive 93/104 ne figure pas parmi les
dispositions auxquelles celle-ci permet expressément de
déroger.
- 82.
- Cette circonstance est de nature à conforter le constat,
effectué aux points 58 et 59 du présent arrêt, selon
lequel les définitions figurant audit article 2 ne
sauraient être librement interprétées par les États
membres.
- 83.
- En deuxième lieu, l'article 6 de la directive 93/104
n'est mentionné qu'à l'article 17, paragraphe 1, de
celle-ci, alors qu'il est constant que cette dernière
disposition vise des activités qui ne présentent aucun
rapport avec celles accomplies par un médecin lors des
services de garde qu'il effectue selon le régime de la
présence physique dans l'hôpital.
- 84.
- Certes, l'article 18, paragraphe 1, sous b), i), de la
directive 93/104 prévoit que les États membres ont la
faculté de ne pas appliquer ledit article 6, pour autant
qu'ils respectent les principes généraux de la
protection de la sécurité ainsi que de la santé des
travailleurs et qu'ils remplissent un certain nombre de
conditions cumulatives énoncées à ladite disposition.
- 85.
- Toutefois, ainsi que le gouvernement allemand l'a
explicitement confirmé lors de l'audience, il est
constant que la République fédérale d'Allemagne n'a
pas fait usage de cette possibilité de dérogation.
- 86.
- En troisième lieu, l'article 3 de la directive 93/104
est, en revanche, mentionné à plusieurs des paragraphes
de l'article 17 de celle-ci et, en particulier, au
paragraphe 2, point 2.1, disposition qui est pertinente
au regard de l'affaire au principal, étant donné
qu'elle vise, sous c), i), «les activités
caractérisées par la nécessité d'assurer la
continuité du service [.], notamment lorsqu'il s'agit
[.] des services relatifs à la réception, au traitement
et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des
établissements similaires [.]».
- 87.
- Les particularités propres à l'organisation des
équipes de services de garde dans les hôpitaux et
établissements similaires sont dès lors reconnues par
la directive 93/104, dans la mesure où celle-ci
contient, à son article 17, des possibilités de
dérogation en ce qui les concerne.
- 88.
- C'est ainsi que la Cour a considéré, au point 45 de
l'arrêt Simap, précité, que l'activité des médecins
des équipes de premiers soins est susceptible de relever
des dérogations prévues audit article, pour autant que
les conditions énoncées à cette disposition sont
remplies (voir ordonnance CIG, précitée, point 31).
- 89.
- Il y a lieu de relever à cet égard que, en tant
qu'exceptions au régime communautaire en matière
d'aménagement du temps de travail mis en place par la
directive 93/104, les dérogations visées à l'article
17 de cette dernière doivent recevoir une
interprétation qui limite leur portée à ce qui est
strictement nécessaire pour sauvegarder les intérêts
que ces dérogations permettent de protéger.
- 90.
- En outre, aux termes mêmes de l'article 17, paragraphe
2, de la directive 93/104, la mise en .uvre d'une telle
dérogation, notamment quant à la durée du repos
journalier prévu à l'article 3 de cette directive, est
expressément subordonnée à la condition que des
périodes équivalentes de repos compensateur soient
accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des
cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles
périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas
possible pour des raisons objectives, une protection
appropriée soit accordée auxdits travailleurs. En vertu
du paragraphe 3 dudit article 17, les mêmes conditions
sont applicables en cas de dérogation audit article 3
par voie de conventions collectives ou d'accords conclus
entre partenaires sociaux au niveau national ou régional
ou, en conformité avec les règles fixées par ces
partenaires sociaux, par voie de conventions collectives
ou d'accords conclus entre partenaires sociaux à un
niveau inférieur.
- 91.
- Or, d'une part, ainsi qu'il a déjà été relevé au
point 81 du présent arrêt, l'article 17 de la directive
93/104 ne permet pas de déroger aux définitions des
notions de «temps de travail» et de «période de
repos» figurant à l'article 2 de cette directive, en
comptant comme repos les périodes d'inactivité d'un
médecin qui est tenu d'effectuer son service de garde à
l'hôpital même, alors que de telles périodes doivent
être considérées comme faisant intégralement partie
du temps de travail au sens de ladite directive.
- 92.
- D'autre part, il convient de rappeler que la directive
93/104 a pour finalité de protéger de façon efficace
la sécurité et la santé des travailleurs. Compte tenu
de cet objectif essentiel, chaque travailleur doit
notamment bénéficier de périodes de repos adéquates,
qui doivent non seulement être effectives, en permettant
aux personnes concernées de récupérer de la fatigue
engendrée par leur travail, mais également revêtir un
caractère préventif de nature à réduire autant que
possible le risque d'altération de la sécurité et de
la santé des travailleurs que l'accumulation de
périodes de travail sans le repos nécessaire est
susceptible de représenter.
- 93.
- À cet égard, il ressort du point 15 de l'arrêt
Royaume-Uni/Conseil, précité, que les notions de
«sécurité» et de «santé» au sens de l'article 118
A du traité, sur lequel est fondée la directive 93/104,
doivent recevoir une interprétation large comme visant
tous les facteurs, physiques ou autres, capables
d'affecter la santé et la sécurité du travailleur dans
son environnement de travail, et notamment certains
aspects de l'aménagement du temps de travail. Au même
point dudit arrêt, la Cour a relevé, en outre, qu'une
telle interprétation peut s'appuyer sur le préambule de
la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé,
dont font partie tous les États membres, qui définit la
santé comme un état complet de bien-être physique,
mental et social, et non pas seulement comme un état
consistant en une absence de maladie ou d'infirmité.
- 94.
- Il résulte de ce qui précède que les «périodes
équivalentes de repos compensateur», au sens de
l'article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive 93/104,
doivent, afin de répondre tant à ces qualificatifs
qu'à l'objectif de cette directive tel que précisé au
point 92 du présent arrêt, se caractériser par le fait
que, pendant ces périodes, le travailleur n'est soumis,
à l'égard de son employeur, à aucune obligation
susceptible de l'empêcher de se consacrer, librement et
de manière ininterrompue, à ses propres intérêts aux
fins de neutraliser les effets du travail sur la
sécurité et la santé de l'intéressé. Aussi de telles
périodes de repos doivent-elles succéder immédiatement
au temps de travail qu'elles sont censées compenser,
afin d'éviter la survenance d'un état de fatigue ou de
surmenage du travailleur en raison de l'accumulation de
périodes de travail consécutives.
- 95.
- En vue d'assurer une protection efficace de la sécurité
et de la santé du travailleur, une alternance
régulière entre une période de travail et une période
de repos doit donc, en règle générale, être prévue.
En effet, pour pouvoir se reposer effectivement, le
travailleur doit bénéficier de la possibilité de se
soustraire à son milieu de travail pendant un nombre
déterminé d'heures qui doivent non seulement être
consécutives mais aussi succéder directement à une
période de travail, afin de permettre à l'intéressé
de se détendre et d'effacer la fatigue inhérente à
l'exercice de ses fonctions. Cette exigence apparaît
d'autant plus nécessaire lorsque, par dérogation à la
règle générale, le temps de travail normal journalier
est prolongé par l'accomplissement d'un service de
garde.
- 96.
- En revanche, une série de périodes de travail
accomplies sans que, entre celles-ci, soit intercalé le
temps de repos nécessaire est susceptible, le cas
échéant, de causer un dommage au travailleur ou risque
à tout le moins d'excéder les capacités physiques de
ce dernier, mettant ainsi en péril sa santé et sa
sécurité, de sorte qu'un temps de repos accordé
postérieurement auxdites périodes n'est pas de nature
à assurer correctement la protection des intérêts en
cause. Ainsi qu'il a été constaté au point 70 du
présent arrêt, ce risque est plus réel encore
s'agissant du service de garde qu'un médecin effectue
dans un établissement de santé, a fortiori lorsqu'un
tel service s'ajoute à l'horaire de travail normal.
- 97.
- Dans ces conditions, l'accroissement du temps de travail
journalier auquel, en application de l'article 17 de la
directive 93/104, les États membres ou les partenaires
sociaux peuvent procéder, en réduisant la durée du
repos accordé au travailleur au cours d'une journée de
travail donnée, notamment dans les services des
hôpitaux et des établissements similaires, doit en
principe être compensé par l'octroi de périodes
équivalentes de repos compensateur, constituées d'un
nombre d'heures consécutives correspondant à la
réduction qui a été pratiquée et dont le travailleur
doit bénéficier avant d'entamer la période de travail
suivante. En règle générale, le fait de n'accorder de
telles périodes de repos qu'à «d'autres moments», ne
présentant plus de lien direct avec la période de
travail prolongée en raison de l'accomplissement
d'heures supplémentaires, ne prend pas en considération
de manière adéquate la nécessité de respecter les
principes généraux de la protection de la sécurité et
de la santé des travailleurs qui constituent le
fondement du régime communautaire d'aménagement du
temps de travail.
- 98.
- Ce n'est en effet que dans des circonstances tout à fait
exceptionnelles que l'article 17 permet qu'une «autre
protection appropriée» puisse être accordée au
travailleur, dès lors que l'octroi de périodes
équivalentes de repos compensateur n'est pas possible
pour des raisons objectives.
- 99.
- Or, en l'occurrence, il n'est nullement soutenu ni même
allégué qu'une réglementation telle que celle en cause
au principal est susceptible de relever d'un tel cas de
figure.
- 100.
- Au surplus, la réduction de la période de repos
journalier de 11 heures consécutives, autorisée par la
directive 93/104 dans certaines circonstances et
moyennant le respect de différentes conditions, ne
saurait, en aucun cas, avoir pour effet d'aboutir à un
dépassement de la durée maximale hebdomadaire de
travail, telle que fixée à l'article 6 de la même
directive, en imposant à un travailleur d'exercer ses
activités durant plus de 48 heures en moyenne, y compris
les heures supplémentaires, au cours de chaque période
de 7 jours, même si celle-ci inclut des services de
garde comprenant des périodes pendant lesquelles le
travailleur, bien que disponible sur son lieu de travail,
n'accomplit pas d'activités professionnelles effectives.
- 101.
- En effet, ainsi qu'il a été relevé au point 83 du
présent arrêt, l'article 17 ne permet pas de déroger
à l'article 6 pour des activités telles que celles en
cause au principal.
- 102.
- Compte tenu des développements qui précèdent, il y a
lieu de conclure que des dispositions nationales telles
que celles figurant aux articles 5, paragraphe 3, et 7,
paragraphe 2, premier alinéa, de l'ArbZG ne sont pas
susceptibles de relever des possibilités de dérogation
prévues par la directive 93/104.
- 103.
- Dans ces conditions, il convient de répondre aux
troisième et quatrième questions que la directive
93/104 doit être interprétée en ce sens que:
- dans
des circonstances telles que celles au principal, elle
s'oppose à la réglementation d'un État membre qui,
s'agissant du service de garde effectué selon le régime
de la présence physique dans l'hôpital, a pour effet de
permettre, le cas échéant au moyen d'une convention
collective ou d'un accord d'entreprise fondé sur une
telle convention, une compensation des seules périodes
de garde pendant lesquelles le travailleur a
effectivement accompli une activité professionnelle;
- pour pouvoir relever des dispositions dérogatoires
énoncées à l'article 17, paragraphe 2, point 2.1, sous
c), i), de cette directive, une réduction de la période
de repos journalier de 11 heures consécutives par
l'accomplissement d'un service de garde qui s'ajoute au
temps de travail normal est subordonnée à la condition
que des périodes équivalentes de repos compensateur
soient accordées aux travailleurs concernés à des
moments qui succèdent immédiatement aux périodes de
travail correspondantes;
- en outre, une telle réduction de la période de
repos journalier ne saurait en aucun cas aboutir à un
dépassement de la durée maximale hebdomadaire de
travail prévue à l'article 6 de ladite directive.
Sur les dépens
- 104.
- Les frais exposés par les gouvernements allemand,
danois, français, néerlandais et du Royaume-Uni, ainsi
que par la Commission, qui ont soumis des observations à
la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La
procédure revêtant, à l'égard des parties au
principal, le caractère d'un incident soulevé devant la
juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de
statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le
Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein, par ordonnance
du 12 mars 2002, modifiée par ordonnance du 25 mars
suivant, dit pour droit:
1) La directive 93/104/CE du Conseil, du 23
novembre 1993, concernant certains aspects de
l'aménagement du temps de travail, doit être
interprétée en ce sens qu'il convient de considérer un
service de garde («Bereitschaftsdienst») qu'un médecin
effectue selon le régime de la présence physique dans
l'hôpital comme constituant dans son intégralité du
temps de travail au sens de cette directive, alors même
que l'intéressé est autorisé à se reposer sur son
lieu de travail pendant les périodes où ses services ne
sont pas sollicités, en sorte que celle-ci s'oppose à
la réglementation d'un État membre qui qualifie de
temps de repos les périodes d'inactivité du travailleur
dans le cadre d'un tel service de garde.
2) La directive 93/104 doit également être
interprétée en ce sens que:
- dans des circonstances telles que celles au
principal, elle s'oppose à la réglementation d'un État
membre qui, s'agissant du service de garde effectué
selon le régime de la présence physique dans
l'hôpital, a pour effet de permettre, le cas échéant
au moyen d'une convention collective ou d'un accord
d'entreprise fondé sur une telle convention, une
compensation des seules périodes de garde pendant
lesquelles le travailleur a effectivement accompli une
activité professionnelle;
- pour pouvoir relever des dispositions
dérogatoires énoncées à l'article 17, paragraphe 2,
point 2.1, sous c), i), de cette directive, une
réduction de la période de repos journalier de 11
heures consécutives par l'accomplissement d'un service
de garde qui s'ajoute au temps de travail normal est
subordonnée à la condition que des périodes
équivalentes de repos compensateur soient accordées aux
travailleurs concernés à des moments qui succèdent
immédiatement aux périodes de travail correspondantes;
- en outre, une telle réduction de la période de
repos journalier ne saurait en aucun cas aboutir à un
dépassement de la durée maximale hebdomadaire de
travail prévue à l'article 6 de ladite directive.
| Rodríguez Iglesias Wathelet Schintgen
Timmermans Gulmann
Edward
Jann Skouris
Macken
Colneric von Bahr
Cunha Rodrigues
Rosas
|
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le
9 septembre 2003.
Le greffier Le président
R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias