Actualités
Juridiques en pharmacie hospitalière
Pr F. LOCHER, Faculté de
pharmacie de Lyon, Pharmacie centrale HC Lyon
Les priorités gouvernementales au début de 2002
Les priorités fixées pour lannée 2002 sont :
Mise en place de mesures permettant aux patients laccès aux nouvelles molécules et pour améliorer lefficacité des instruments de régulation.
Développement dactions relatives au bon usage du médicament au sein des établissements de santé.
Organisation de réunions régionales sur le médicament à lhôpital à partir des travaux des comités du médicament des hôpitaux dans le but de renforcer linformation et de favoriser les échanges sur les bonnes pratiques.
Poursuite du renforcement des procédures dachat au sein des établissements.
La pharmacie à usage intérieur
Missions de la PUI selon larticle L 5126-5 CSP :
La PUI est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de létablissement où elle est créée et notamment :
- dassurer dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de létablissement, la gestion, lapprovisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à larticle L 4211-1(texte sur le monopole pharmaceutique) ainsi que des dispositifs médicaux stériles et den assurer la qualité ;
- de mener ou de participer à toute action dinformation sur ces médicaments, matériels, produits ou objets, ainsi quà toute action de promotion et dévaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance et à la matério vigilance et à toute action de sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
- de mener ou de participer à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des soins dans les domaines relevant de la compétence pharmaceutique.
Le décret système qualité stérilisation - Dispositifs médicaux :
CSP L6111-1 dernier alinéa : " les établissements de santé mettent en place un système permettant dassurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux répondant à des conditions définies par voie réglementaire. "
Le contenu en a été arrêté : décret n°2002-587 du le 23 Avril 2002 relatif au système permettant dassurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux dans les établissements de santé et les syndicats inter hospitaliers. (J.O. du 26 avril 2002)
Il existe un délai dun an pour adopter et mettre en uvre le système.
Le personnel :
Passage dune " autorité sur le personnel " à une " autorité technique " :
Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins (J.O. 23 avril 2002).
Article L 5126-5 CSP
Les pharmaciens exerçant au sein dune pharmacie à usage intérieur doivent exercer personnellement leur profession. Ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la partie IV ainsi que par dautres catégories de personnels spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir les missions décrites au présent chapitre. Ces personnes sont placées sous lautorité technique du pharmacien chargé de la gérance.
Les pharmaciens libéraux exerçant au sein dune pharmacie à usage intérieur peuvent être rémunérés sous forme de vacations.
Disparition du terme pharmacien assistant, il est remplacé par pharmacien adjoint.
Au niveau de lordre des pharmaciens :
Projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé : section H
Les pharmaciens hospitaliers jouent un rôle de premier plan dans lapprovisionnement, la dispensation des médicaments de produits assimilés, notamment les dispositifs médicaux. Le nombre de leurs missions au sein de lhôpital ayant été augmenté (mise en place de la dispensation nominative, stérilisation, assurance qualité ), on peut penser que le nombre devrait être également augmenté.
La création dune section H permet de valoriser la fonction de pharmacien hospitalier et de reconnaître sa spécificité.
" Article L. 4232-15-1.- Le conseil central gérant de la section H de lordre national des pharmaciens est composé de quatorze membres, nommés ou élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits sur te tableau de la section H de lordre. "
En mars 2002 le pharmacien hospitalier retourne à la section D. La section H est enterrée.
Par contre, le nombre de représentants de la section D au CNOP est augmentés (3-> 8 dont au moins trois pharmaciens hospitaliers).
La formation continue :
Lordre doit veiller à la formation des pharmaciens.
Elle est obligatoire pour les hospitaliers.
Création dun conseil national et de conseils régionaux de la formation continue
Obligation de crédits minimum sur budget hospitalier
Création dun conseil national de la formation pharmaceutique continue.
La loi anti cadeaux : loi 27 janvier 93
Pleine application aux pharmaciens. (Loi 4 mars 2002).
Les préparateurs en pharmacie hospitalière : se référer aux décrets n° 2001-825 du 7 septembre 2001 et n° 2001-1374 du 31 décembre 2001.
Les internes en pharmacie : se référer au décret du 10 septembre 2002, à larrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes.
Mise en uvre du congé de paternité pour les internes et les résidents (circulaire DHOS/M2/2002/442 du 5 août 2002).
Les assistants : se référer au décret du 30 août 2002 et à larrêté du 30 août 2002.
Le comité du médicament et des DMS :
Il est obligatoire en établissement de santé.
Il participe à la définition de la politique, à lélaboration de liste, aux recommandations de prescription, aux recommandations de bon usage et à la lutte contre la iatrogénèse. La liste des membres est arrêtée par le directeur. Le comité est présidé par un médecin ou un pharmacien, se réunit au moins trois fois par an et fait un rapport annuel (se référer à larticle L. 5126-5 CSP).
Groupement de coopération sanitaire : Article L. 6133-1 CSP.
Il peut être constitué par un ou plusieurs établissements de santé publics ou privés. Il réalise et gère, pour le compte de ses membres, des équipements dintérêt commun, y compris des plateaux techniques
Syndicats inter hospitaliers : décret n° 2002-1122 du 2 septembre 2002 portant divers dispositions relatives aux établissements publics de santé et aux syndicats inter hospitaliers.
Textes complémentaires au décret du 26 décembre 2000 :
Bonnes pratiques de pharmacie hospitalière (dont les préparations hospitalières).
Conditions de détention et dispensation des médicaments hors liste (produits non inscris à la liste des substances vénéneuses) et des produits en expérimentation.
Contrat type pour établissements privés
Contrat type pour établissements pénitentiaires hors SPH : EN ATTENTE.
Les D.M.S : Article L1141-1 CSP
La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique et thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients peuvent être soumises à des règles relatives :
Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique.
La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont fixées par des décrets pris après avis de lAgence nationale daccréditation et dévaluation en santé et, lorsque est en cause lutilisation des dispositifs médicaux, de lAgence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation dévaluations périodiques auxquelles, les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer.
Lutte contre les infections nosocomiales :
Circulaire DGS/SD5C/DHOS/E2 n°2002-340 du 11 juin 2002 relative au bilan standardisé des activités de lutte contre les affections nosocomiales dans les établissements dans les établissements de santé.
Circulaire DHOS/E2-DGS/SD5A n°272 du 2 mai 2002 relative au bon usage des antibiotiques dans les établissements de santé et à la mise en place à titre expérimental de centres de conseil en antibiothérapie pour les médecins libéraux.
Rétrocession : Modification L167-17 C.S.S. (code de la sécurité sociale)
" Les médicaments inscrits sur la liste prévue à larticle L. 5126-4 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par lassurance maladie lorsquils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur dun établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. "
Préalablement à la publication de la liste mentionnée à larticle L. 5126-4 du code de la santé publique, les médicaments vendus au public à la date de la publication de la présente loi et ceux qui viendraient à être vendus sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé sont pris en charge par lassurance maladie.
Circulaire DGS/DHOS n° 2002 N° 57 du 30 janvier 2002 relative à la prescription de méthadone.
La P.U.I et les établissements pénitentiaires : Article L 5126-9 CSP.
Droit au malade et responsabilité :
Le droit du malade : les mots clés sont :
Le secret médical :
Article L 1110-4 CSP
" Lensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes Il simpose à tout professionnel de santé, ainsi quà tous les professionnel intervenant dans le système de santé. "
Le secret partagé est possible, sauf en cas dopposition du patient.
Décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à laccès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code de la santé publique. (J.O. du 30 avril 2002)
Traitement : Article L 1110-5 CSP
" Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de lurgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont lefficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, dinvestigation ou de soins ne doivent pas, en létat des connaissances médicales, lui faire courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. "
Le patient a donc le droit de lopposer à ladministration dun traitement.
Traitement de la douleur : Article L 1110-5 CSP
" Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée ".
" Les professionnels de santé mettent en uvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusquà la mort. "
Circulaire DHOS/E2 n°266 du 30 avril 2002 relative à la mise en uvre du programme national de lutte contre la douleur 2002-2005 dans les établissements de santé.
Information : Article L 1111-2 CSP
" Toute personne a le droit dêtre informé de son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à lexécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas dimpossibilité de la retrouver. "
" Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre des ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules lurgence ou limpossibilité dinformer peuvent len dispenser. "
" Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de linformation sont établies par lAgence nationale daccréditation et dévaluation en santé et homologuées par arrêté du ministère chargé de la santé "
" En cas de litige, il appartient au professionnel ou à létablissement de santé dapporter la preuve que linformation a été délivrée à lintéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. "
Article L 1111-7 CSP :
Toute personne a accès à lensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribués à lélaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou dune action de prévention, ou ont fait lobjet déchanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats dexamen, compte rendu de consultation, dintervention, dexploration ou dhospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en uvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à lexception des informations mentionnant quelles ont été recueillies auprès de tiers nintervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
La responsabilité :
1-Les professionnels de santé et établissements ne sont responsables quen cas de faute.
2-Létablissement est responsable, sauf preuve dune cause étrangère, des dommages résultant dinfections nosocomiales.
En dehors de ces deux cas cela relève de la solidarité nationale.
La souscription dune assurance est obligatoire.
Il y a obligation dinformation à la victime des circonstances et des causes du dommage.
Il existe des commissions nationales et régionales de conciliation et dindemnisation.
Article L 1142-28 CSP : " Les actions tendant à mettre an cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à loccasion dactes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. "
Décret n° 2002-638 du 29 avril 2002 relatif à loffice national dindemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, institué par larticle L. 1142-22 du code de la santé publique (J.O. du 30 avril 2002).
Décret n° 2002-656 du 29 avril 2002 relatif à la commission nationale des accidents médicaux prévue par larticle L. 1142-10 du code de la santé publique (J.O. du 7 mai 2002).
Décret n°2002-886 du 3 mai 2002 relatif aux commissions régionales de conciliation et dindemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévues à larticle L. 1142-5 du code de la santé publique (J.O. du 7 mai 2002).
peut être étendue pour poursuites, instructions et jugement dans les affaires complexes relatives à un produit de santé destiné à lalimentation humaine ou animale.
Article L 4234-1 CSP :
Sauf sil appartient à la section E, en cas de faute professionnelle un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes est jugé par la section compétente dont relève la faute commise.
Sil y a conflit de compétence, le conseil national de lordre des pharmaciens ou sa section permanente fixe la section compétente.
Article L 4234-1-1 En cas de faute professionnelle, les particuliers peuvent, dans des conditions déterminées par décret, saisir le conseil régional ou central compétent.
Le CHU pharmaceutique :
Article L 6152-1 CSP
Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires :
1° Des médecins, des biologistes, des orthodontistes et des pharmaciens dont le statut, qui peuvent prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ;
2° Des médecins, des biologistes, des orthodontistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux dont le statu est établi par voie réglementaire.
Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, pharmaciens et orthodontistes contractuels peuvent être recrutés dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Article L 633-1 : Code de léducation
Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à lactivité hospitalière.
Les conventions mentionnées à larticle L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à larticle L. 713-5 du présent code, fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les pharmacies à usage intérieur et dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire.
Le directeur de lunité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas dunités de formation et de recherche mixte, médicales et médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui ci nest pas pharmacien, lenseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles les enseignements sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques.
Les conditions dapplication du présent article sont déterminées par décret.
Article L 6142-17 CSP
Sont déterminées par décret an conseil détat, les modalités dapplication des dispositions du présent chapitre, à lexception de celles fixées à larticle L. 6142-16 et notamment :
1° Les conditions dans lesquelles certains services ou certains personnels médicaux des établissements de santé mentionnés à larticle L. 6142-3 peuvent être maintenus partiellement ou totalement en dehors de lapplication du présent chapitre ;
2° Les conditions dans lesquelles sont établies les conventions prévues aux articles L. 6142-3 et L. 6142-5 ;
3°Les conditions dans lesquelles les dépenses denseignement et de recherche qui ne peuvent être isolées dans le budget des établissements de santé font lobjet dun versement forfaitaire du ministère de lenseignement supérieur ;
4° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre sont rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens-dentistes, ainsi quaux pharmaciens pour certaines disciplines biologiques ;
5° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et aux pharmaciens notamment les mesures transitoires nécessaires et les modalités du recrutement commun initial, hospitalier et universitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles les enseignants des unités de formation de recherche de pharmacie ayant à la fois des fonctions hospitalières et universitaires peuvent demander à être intégrés dans l nouveau corps ou à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent.
Article L 6142-1 CSP
Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et pharmaceutique et post universitaire, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et denseignement, la recherche médicale et pharmaceutique et les enseignements para médicaux.
Ils sont aménagés conformément à la mission ainsi définie.
Article L 6142-3 CSP
Dans les villes sièges dunités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, les universités, pour ce sui concerne ces unités, et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement lensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires.
Les universités et les centres hospitaliers régionaux conservent leur personnalité juridique et leurs organes dadministration respectifs ; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser la structure et les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires.
Les législations et les réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous réserve des dérogations prévues par le présent chapitre et ses textes dapplication.
Article L 6142-11 CSP
Les difficultés qui sélèvent à loccasion de la conclusion ou de lapplication des conventions prévues à larticle L. 6142-3 sont examinées par une commission comprenant le représentant de lEtat dans le département, président, le directeur de lunité de formation et de recherches médicales ou pharmaceutiques ou, lorsquil existe un comité de coordination de lenseignement médical ou pharmaceutique, le président de ce comité et le médecin inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional.
A défaut daccord intervenu devant cette commission, il set statué par décision commune des ministères de lenseignement supérieur et de la santé, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Article L 6142-12 CSP
Lorsque la commission mentionnée à larticle L. 6142-11 se réunit pour régler des difficultés nées à loccasion de la mise en uvre des dispositions relatives à lenseignement de la pharmacie et de la biologie dispensée aux étudiants en pharmacie dans les pharmacies à usage intérieur et laboratoires du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire, le directeur de lunité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas dunités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui ci nest pas pharmacien, lenseignant responsable de la section de pharmacie, est entendu par ladite commission.
A défaut daccord intervenu entre la commission et le directeur de lunité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou lenseignant responsable de la section de pharmacie dans les deux mois qui suivent la réunion de la commission, les ministres chargés de lenseignement supérieur et de la santé statuent au vu de lavis émis par une commission nationale élue dans la composition est fixé par voie réglementaire.
Article L6142-16 CSP
Sont déterminées par décret :
1° Les conditions et modalités dapplication de larticle L. 6142-12 ;
2° La composition, les règles de fonctionnement et les questions sur lesquelles le haut comité hospitalo-universitaire est consulté ;
3° Les conditions dorganisation et de fonctionnement du comité de coordination prévu à larticle L. 6142-13 et les cas où son avis est requis.
Article L 6142-17 CSP
Sont déterminées par décret en Conseil dEtat, modalités dapplication des dispositions du présent chapitre, à lexception de celles fixées à larticle L.6142-16 et notamment ;
1° Les conditions dans lesquelles certains services ou certains personnels médicaux des établissements de santé mentionnés à larticle L. 6142-3 peuvent être maintenus partiellement ou totalement en dehors de lapplication du présent chapitre ;
2° Les conditions dans lesquelles sont établies les conventions prévues aux articles L. 6142-3 et L. 6142-5 ;
3°Les conditions dans lesquelles les dépenses denseignement et de recherches qui ne peuvent être isolées dans le budget des établissements de santé font lobjet dun versement forfaitaire du ministère de lenseignement supérieur ;
4° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre sont rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens-dentistes, ainsi quaux pharmaciens pour certaines disciplines biologiques ;
5° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et aux pharmaciens notamment les mesures transitoires nécessaires et les modalités du recrutement commun initial, hospitalier et universitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles les enseignements des unités de formation de recherche de pharmacie ayant à la fois des fonctions hospitalières et universitaires peuvent demander à être intégrés dans le nouveau corps ou à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent.
AFSSAPS :
Conseil scientifique : au moins un pharmacien des hôpitaux.
Rapport annuel au parlement sur la sécurité sociale (septembre 2002) :
Le médicament à lhôpital : 3 milliards deuros environ, 16% du C.A. HT de lindustrie pharmaceutique en France, environ un tiers en rétrocession.
Recommandations :
Questions :
Peut-on exiger 6 jours de formation en 2003 ?
La demande sera plus forte que le budget prévu, il ny aura pas de budget individuel. On ne peut donc pas assurer que la demande de formation sera acceptée.
Le temps de présence dun préparateur dans une PUI est supérieur au temps de présence du pharmacien. Le préparateur prépare des plaquettes de traitement pour les unités de soins. Cette situation est-elle légale ?
En labsence du pharmacien la pharmacie devrait être fermée. Tout dépend de la qualification de lactivité du préparateur. Si son activité rentre dans le cadre du monopole pharmaceutique et quil effectue une activité de dispensation, alors le contrôle du pharmacien est nécessaire.
Si cela ne rentre pas de ce cadre, exemple ranger des stocks, il peut effectivement être dans la PUI sans pharmacien.